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Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-44.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.303

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOMEFLU, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de Madame Y... Yvette, demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; Mme Z..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme Y..., engagée par la société Someflu le 1er juin 1972 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 15 avril 1983, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois, par suite de la démission, survenue en janvier 1983, de son mari, ingénieur technico-commercial au service de la même entreprise et engagé par une société estimée concurrente par l'employeur ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée, qui ne résultait pas nécessairement d'une faute de celle-ci, était justifiée par le risque de communication de renseignements à son mari, salarié démissionnaire passé au service d'une entreprise concurrente, alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur pouvait retirer les clés d'accès à l'établissement à Mme Y... et installer cette dernière dans un bureau où elle n'entendrait pas les communications commerciales, sans rechercher si ces modifications au contrat de travail, incompatibles avec les fonctions exercées, ne présentaient pas un caractère substantiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi l'existence de relations commerciales entre deux sociétés diffusant des produits similaires, et le fait que l'une de celles-ci ne soit pas un fabricant, étaient exclusifs de toute situation de concurrence, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que M. Y... avait, après son engagement par la société concurrente, prospecté "la même clientèle pour les mêmes produits" et a, à nouveau, privé sa décision de base légale ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir écarté le grief de concurrence déloyale par personne interposée, en constatant que n'était établie aucune connivence entre les époux, la cour d'appel a énoncé que la perte de confiance alléguée par l'employeur n'était pas justifiée dès lors, d'une part, qu'il ne résultait pas des éléments dans le débat que l'emploi de la salariée ou son comportement aient été de nature à créer un risque de communication à une société d'informations préjudiciable à l'employeur, et, d'autre part, que les deux entreprises au service desquelles étaient les conjoints n'exerçaient pas des activités concurrentes ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit qu'aucun des trois premiers moyens n'est fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société SOMEFLU à payer à Mme Y... une somme à titre de treizième mois prorata temporis, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'il ne résultait d'aucun écrit interne à l'entreprise que les salariés licenciés avant les dates de versement de la prime en litige, fixées en juillet et décembre, fussent privés d'un droit au paiement prorata temporis et, d'autre part, qu'à la date d'effet de sa démission, en avril, M. Y... avait bénéficié de ladite prime ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, à défaut de convention entre les parties, l'existence d'un usage ouvrant droit au paiement à Mme Y... de la prime en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation à un treizième mois prorata temporis, l'arrêt rendu le 21 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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