Cour d'appel, 21 mars 2019. 18/05396
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/05396
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05396 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IO7
Décision déférée à la cour : jugement du 07 août 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/82053
APPELANTS
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Q] [B] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 en Côte d'Ivoire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas Lemarié de l'Association L & P Association d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R241
ayant pour avocat plaidant Me Camille Smadja, avocat au barreau de Paris, toque : G0761
INTIMÉE
Sci Akelius Paris V, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 809 273 550 00016
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Catherine Saint Geniest, avocat au barreau de Paris, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 29 août 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives des époux [V]-[Z], en date du 16 mai 2018, tendant à voir la cour réformer le jugement entrepris, et, la cour statuant à nouveau, à titre principal, ordonner l'annulation de tous les actes d'exécution subséquents, visant à leur expulsion, condamner la société Akelius Paris à leur régler la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, la condamner à leur payer, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Akelius Paris V (la société Akelius), en date du 15 juin 2018, tendant à voir la cour déclarer irrecevable la demande de paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts formé par les époux [V]-[Z], confirmer l'ordonnance (sic) du 7 août 2017, les débouter de leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement du 20 novembre 2014 signifié le 8 janvier 2015, le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris a constaté la résiliation du bail liant les appelants à la société civile immobilière Foncière Timna et a suspendu les effets de la clause résolutoire en cas de respect de l'échéancier de règlement, en 23 mensualités de 900 euros et une 24ème mensualité représentant le solde en principal, frais et intérêts de la dette locative, échéances payables en sus du loyer courant et mensuellement avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement.
Le 23 février 2015, la société civile immobilière Foncière Timna a vendu l'appartement loué aux époux [V]-[Z] à la société Akelius.
Le 29 juin 2017, les époux [V]-[Z] ont fait assigner la société Akelius devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir juger que la déchéance du terme n'était pas acquise, ordonner l'annulation de tous les actes d'exécution subséquents, visant à l'expulsion, à titre subsidiaire, à voir ordonner la suspension de la mesure d'expulsion pendant un délai de 3 ans.
Par jugement du 7 août 2017, le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande.
C'est la décision attaquée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de dommages-intérêts :
L'intimé soulève l'irrecevabilité, en raison de sa nouveauté, de ce chef de demande.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les appelants n'avaient formé aucune demande de dommages-intérêts devant le juge de l'exécution concernant les mesures d'exécution pratiquées antérieurement à sa saisine.
Nouvelles en cause d'appel, elles sont donc irrecevables.
Sur les demandes tendant à l'annulation des actes visant à l'expulsion':
Les demandes des époux [V]-[Z], formées antérieurement à l'expulsion exécutée le 22 mai 2018, étant observé qu'il résulte du procès-verbal d'expulsion que les lieux avaient été abandonnés par les appelants, sont désormais, en l'absence de nouvelles écritures, dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu à statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne les époux [V]-[Z] à payer à la société Akelius Paris V la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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