Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y2S
N° : 2
Assignation des :
04 et 06 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société HOMELAND
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [N] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président et assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date des 04 et 06 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
[Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société HOMELAND déclare se désister de son instance ;
Que l’acceptation de M. [Z] [Y] et Mme [N] [Y] épouse [D] n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société HOMELAND de ce qu'il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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