Texte intégral
N° RG 23/00088 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUZT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00706
N° RG 23/00088 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUZT
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Angélique COVE
- à l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Angélique COVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et avant-dire-droit
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claire HOUILLON substituant Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Courant avril 2020, Monsieur [K] [N] était en arrêt maladie pour un Covid non documenté.
Courant juin 2020, Monsieur [K] [N] reprenait son activité professionnelle.
Le 08 janvier 2021, Monsieur [K] [N] était de nouveau en arrêt de travail pour une asthénie et une dyspnée persistante.
Le 20 septembre 2021, Monsieur [K] [N] reprenait son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique.
Début août 2022, le médecin du travail informait le médecin conseil que Monsieur [K] [N] devait bénéficier d’un poste aménagé à 50 % car il lui était impossible de travailler des journées entières.
Le 08 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [K] [N] de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 27 août 2022 suite à la constatation par le médecin conseil du caractère médicalement injustifié de l’arrêt de travail.
Le 27 août 2022, Monsieur [K] [N] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré en confirmant la capacité de l’assuré à reprendre une activité quelconque au 27 août 2022.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [K] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement des indemnités journalières.
Le 20 octobre 2023, le Docteur [H], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait à la consolidation de l’assuré au 27 août 2022
Le 19 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur à l’aune du rapport du Docteur [H] et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 31 juillet 2024, Monsieur [K] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit au renvoi du dossier au Docteur [H] pour un complément de mission approprié au dossier et au fond, à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 27 août 2022 jusqu’au 20 février 2024 et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de Monsieur [K] [N] qui sollicitait une mesure d’expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Attendu que l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée, par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 30 juin 2011 (09-17.082) est venue préciser que la notion de travail doit s’interpréter comme une activité salariée quelconque ;
Attendu qu’il ressort dès lors de la combinaison du texte législatif et de la jurisprudence que l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ouvre le droit à l'octroi par l’assurance maladie d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la juridiction doit trancher une question médicale ;
Attendu que la juridiction ne pourra le faire qu’en étant en possession d’un avis médical précis, détaillé, circonstancié et surtout indépendant des parties ;
Attendu que si une consultation clinique est légalement possible, la juridiction de céans préfère ordonner une expertise médicale pour deux raisons à savoir la qualité des rapports du Professeur [T] dont les dires font autorité alors qu’il faut trancher un débat médical complexe sur une maladie nouvelle soit le Covid long et à savoir l’aspect contradictoire de la mesure d’instruction qui permettra au médecin conseil de formuler des dires auxquels le Professeur [T] sera tenu de répondre ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la prétention de Monsieur [K] [N] de voir diligenter une expertise judiciaire.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
FAIT DROIT à la prétention de Monsieur [K] [N] de voir diligenter une expertise médicale judiciaire ;
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ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [T] [E] sis à l’[6], [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [N], notamment celui établi par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
dire si Monsieur [K] [N] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 27 août 2022 ;
dire en cas de réponse négative à la question précédente, à quelle date Monsieur [K] [N] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [K] [N], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu'avant l'élaboration de son rapport définitif, l'expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 03 septembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 7]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l'attente du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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