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Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2119859

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2119859

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. A est devenue sans objet, dès lors qu'il bénéficiait des conditions matérielles d'accueil du mois de septembre 2019 au mois de novembre 2021. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 3 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a déposé une première demande d'asile le 17 septembre 2019 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 23 septembre 2019. Il a été déclaré en fuite par la préfecture de police. Par un courrier du 18 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a signifié son intention de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par une décision du 2 juin 2020, les conditions matérielles d'accueil lui ont été suspendues. M. A a déposé une seconde demande d'asile, enregistrée en procédure normale le 14 septembre 2020. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par courriers datés des 17 septembre, 18 septembre, 18 novembre 2020 et du 29 janvier 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 3 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a versé, depuis le mois septembre 2019 et jusqu'au mois de novembre 2021, l'allocation de demandeur d'asile à M. A. Le requérant a ensuite obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 septembre 2021, notifiée le 14 octobre 2021. En faisant valoir que la demande présentée par M. A était devenue sans objet, l'Office doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Le requérant, auquel ont été communiquées les écritures en défense de l'OFII, n'a produit aucune observation en réponse. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3

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