Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGYX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00256
APPELANTE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE -FRANCE
( CCIP), établissement Public pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156
INTIMÉE
S.A.R.L. FCP FONCIERE PARISIENNE DE CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 260 497, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et assistée par Me Laurent DOLFI de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 14 juin 2024 prorogée au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 janvier 1970, la Ville de [Localité 4] a consenti à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France (la CCIP) un bail à construction d'une durée de 60 ans à compter du 1er janvier 1971, sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 5], à charge pour le preneur d'y construire un immeuble comprenant des bureaux, des locaux en sous-sol et un hôtel de 1.000 chambres.
Par acte du 28 décembre 1970, la CCIP a établi un état descriptif de division en jouissance du terrain donné à bail à construction, créant deux lots, pour y réaliser d'une part l'hôtel et d'autre part les bureaux et locaux divers.
Le même jour, la CCIP a vendu à la société Hocip les 845/1.000èmes, de tous ses droits du bail à construction précité, affectés à la construction de l'hôtel.
Par acte authentique du 27 janvier 1971, la CCIP a vendu à la société Gouvion Pershing le surplus, les 155/1.000èmes de tous ses droits du bail à construction précité, à charge pour le cessionnaire de construire à ses frais l'ensemble à usage de bureau et les locaux en sous-sol.
La cessionnaire, la société Gouvion Pershing, s'est engagée à régler à la CCIP des
indemnités trimestrielles indexées.
Le même jour, a été dressé par acte authentique un règlement horizontal de copropriété entre les sociétés Gouvion Pershing et Hocip d'un immeuble en construction situé [Adresse 6], modifié par acte du 12 juin 1972.
Le 2 août 1972 a été établi un règlement de copropriété vertical de l'immeuble à usage de bureaux formant le lot n°1 de l'état descriptif de jouissance, et les lots 121, 123, 127 et 130 à 144 ont été affectés à la société Gouvion Pershing.
Par acte du 17 avril 1973, la société Interbail a acquis 229 parts de la société Gouvion Pershing, donnant vocation à la jouissance des lots 121, 123 et 127 (lots situés en sous-sol) de la copropriété précitée.
La société Gouvion Pershing a été dissoute le 6 novembre 1973 et son patrimoine a été partagé entre ses associés, la société Interbail recevant notamment les lots 121, 123 et 127.
Par acte du 19 octobre 1973, la société Interbail a consenti à la société Vitatop Fitness Clubs un crédit bail immobilier portant sur ces mêmes lots, pour une durée de 20 ans, avec faculté d'acquérir ces lots à compter du 19 octobre 1981.
Par acte du 25 janvier 1989, la société Vitatop Fitness Clubs a cédé à la société Foncière Parisienne de Construction (la société FCP) ses droits au crédit bail immobilier du 19 octobre 1973, pour la durée restant à courir du bail.
Par acte du 23 octobre 1989, la société Interbail a vendu à la société FCP, qui a exercé l'option d'achat consentie dans le crédit bail du 19 octobre 1973 par lettre du 30 janvier 1989, les lots 121, 123 et 127 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6], l'acte précisant que la société FCP aura à compter du jour de l'acte la propriété et la jouissance des locaux par la confusion de ses qualités de preneur et de propriétaire du crédit-bail immobilier.
Par acte du 29 septembre 2004, la Ville de [Localité 4] a vendu à la société Du Louvre-groupe du Louvre, depuis dénomrnée la société Du Louvre les 1.543/10.000èmes indivis du terrain d'assiette du bail à construction du 19 janvier 1970 comprenant notamment les lots 121,123 et 127 correspondant au club de sport.
Par acte du 31 janvier 2008, la société Du Louvre a vendu à la société FCP 349/ 10.000èmes indivis du terrain d'assiette du bail à construction du 19 janvier 1970 correspondant aux lots 121, 123 et 127 au prix de 2.500.000 €.
Selon la société FCP, cet acte a réuni sur sa tête les qualités tant de bailleur que de preneur du bail à construction.
La société FCP a continué à régler depuis cette date les factures adressées par la CCIP, pour un montant trimestriel de 45.403 €, relatives selon elle à la 'quote-part du prix de cession du bail à construction' telles que prévues au contrat du 27 janvier 1971.
Faisant valoir que compte tenu de la complexité des opérations intervenues depuis 1971, elle n'avait pris conscience qu'en 2021 que ces factures étaient indues, au motif qu'elle avait réuni les qualités de bailleur et preneur du bail à construction le 31 janvier 2008, la société FCP a fait assigner la CCIP devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 27 décembre 2021 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 900.000 €, à parfaire et avec intérêts, en remboursement des sommes indûment réglées.
Par conclusions d'incident signifiées le 21 juin 2022, la CCIP a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées le 11 janvier 2023, la CCIP a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 56 et 789 du code de procédure civile, L710-1 du code de commerce et 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968, notamment à titre principal de juger que l'assignation de la société FPC à la CCIP du 27décembre 2021 est frappée de nullité et à titre subsidiaire de juger que les demandes de la société FPC sont prescrites.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 27 décembre 2021 par la société FPC à la CCIP,
- Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société FPC en répétition des indus versés à la CCIP avant le 31 décembre 2016 inclus,
- Déclare recevable l'action de la société FPC en répétition des indus versés à la CCIP à compter du 1er janvier 2017,
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de mise en état du lundi 25 septembre 2023 à 13h30 pour que les parties indiquent si elles consentent à la désignation d'un médiateur,
- Réserve les dépens.
L'établissement public Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile de France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 août 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 mars 2024 par lesquelles l'établissement public Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile de France, appelant, invite la cour à :
Vu l'article L710-1 du code de commerce ;
Vu l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- JUGER ou CONSTATER que la société FPC est prescrite, au titre de la déchéance
quadriennale applicable, en son action, depuis le 1er janvier 2013, ou à tout le moins
depuis le 1er janvier 2019 ;
Par conséquent,
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du
08 août 2023 en ce que cette décision de première instance :
'DECLARE recevable l'action de la société FONCIERE PARISIENNE DE CONSTRUCTION en répétition des indus versés à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Île-de-France à compter du 1er janvier 2017 ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens',
Statuant à nouveau,
- DECLARER ou JUGER la société FPC irrecevable en toutes ses demandes, car toutes prescrites au titre de la déchéance quadriennale applicable, le jour de l'introduction de l'assignation le 27 décembre 2021 par la société FPC ;
- CONDAMNER la société FPC à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS Île-de-France un montant de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
Vu les conclusions en date du 11 mars 2024 par lesquelles la SARL FCP Foncière Parisienne de Construction, intimée, invite la cour à :
Vu l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
- Débouter la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-France de l'intégralité de ses demandes.
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire le 8 août 2023 en toutes ses dispositions.
- Condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE à verser à la Société FONCIERE PARISIENNE DE CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE aux dépens de l'incident ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que l'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 27 décembre 2021 par la société FPC à la CCIP ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En appel, les parties s'accordent sur les textes applicables et la durée de la prescription retenus par la juge de la mise en état, soit la prescription quadriennale en application de la loi de 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat et l'article L710-1 du code de commerce ; elle s'opposent sur la question du fait générateur du dommage qui est le point de départ de la prescription ;
La CCIP fait valoir que le point de départ de la prescription quadriennale est, selon une jurisprudence constante, le premier jour de l'année où s'est produit le fait générateur du dommage allégué, lequel est en l'espèce l'acte du 31 janvier 2008, et non le premier jour de l'année où s'est produit le dommage, qui est le paiement ; elle en déduit que l'action de la société FPC est prescrite depuis le 1er janvier 2013 ;
La société FPC oppose que s'agissant d'un contrat à exécution successive, il est de jurisprudence constante que la prescription se divise à l'image de la dette elle-même et que chaque paiement constitue un nouveau point de départ du délai de prescription ; elle estime en conséquence que chaque paiement de facture trimestrielle par la FPC à la CCIP a fait naître l'action en répétition de l'indu ;
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, 'Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public' ;
Aux termes de l'article L 710-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 16 février 2022, 'Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ... (composés de ) CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ...
sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ...' ;
Il résulte de la combinaison des articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et de l'article L 710-1 du code de commerce, que les dettes d'une chambre de commerce et d'industrie se prescrivent par 4 ans, quelque soit le fondement de la demande en paiement, en inclus une demande fondée sur répétition de l'indu ;
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que 'Chaque paiement effectué par la société FPC auprès de la CCIP au titre des indemnités réclamées en exécution d'un contrat de cession du bail à construction sur les lots de copropriété dans lesquels elle exploite son activité, a généré pour la société FCP un dommage, en ce que ce paiement serait indu. Le fait que le caractère indu du paiement résulte de son acte d'acquisition, datant de 2008, de ses lots de copropriété du bailleur à construction, est indifférent à la détermination de la date du fait générateur de sa créance sur la CCIP, dès lors que ce n'est que lorsqu'elle a réalisé un paiement que la société FPC a eu connaissance du fait qu'elle pouvait en demander le remboursement.
La CCIP bénéficiant du régime dérogatoire de prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale de l'action en répétition de la société FPC court d'année en année, et non du jour de la date effective du dernier paiement qualifié d'indu.
Ayant assigné par acte du 27 décembre 2021, la société FPC a interrompu la prescription de son action en répétition de tous les indus exposés au cours des 4 années précédentes, soit depuis le 1er janvier 2017, mais ses demandes en répétition des paiements indus effectués jusqu'au 31 décembre 2016 inclus sont prescrites' ;
Il y a lieu d'ajouter en appel que la jurisprudence invoquée par la CCIP relative notamment à des litiges en matière de vente n'est pas applicable à l'espèce concernant des indemnités payables trimestriellement en exécution d'un contrat de cession du bail à construction ;
La prescription de l'action en répétition de l'indu de ces indemnités ne pouvait commencer à courir avant que celles-ci ne soient versées ; aussi même si la société FCP motive le caractère indu par la réunion sur sa tête des qualités de bailleur et de preneur du bail à construction en conséquence de l'acquisition des biens litigieux auprès de la société du Louvre, le fait générateur du dommage n'est pas la date de cet acte juridique en vertu duquel le paiement pourrait être qualifié d'indu mais la date de chaque paiement effectué par la société FPC auprès de la CCIP au titre de ces indemnités ;
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle :
- Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société FPC en répétition des indus versés à la CCIP avant le 31 décembre 2016 inclus,
- Déclare recevable l'action de la société FPC en répétition des indus versés à la CCIP à compter du 1er janvier 2017 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
La CCIP, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société FPC la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la CCIP ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne l'établissement public Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile de France aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL FCP Foncière Parisienne de Construction la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de la CCIP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,