Texte intégral
C5
N° RG 22/01554
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKPT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00418)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 22 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L' URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2017, la Caisse RSI et URSSAF a édité une mise en demeure adressée à M. [S] [B] pour obtenir le paiement de 4.275 euros au titre des cotisations provisionnelles de février et mars 2017, comprenant 218 euros de majorations de retard.
Le 28 avril 2018, l'URSSAF Agence Alpes a édité une mise en demeure adressée à M. [B] pour obtenir le paiement de 6.011 euros au titre des cotisations provisionnelles de février à avril 2018, comprenant 297 euros de majorations de retard.
Le 10 décembre 2018, l'URSSAF Auvergne Contentieux Sud-Est a fait signifier une contrainte du 29 novembre 2018 à M. [B] pour un montant de 6.703 euros et sur le fondement des deux mises en demeure, pour les périodes de février et mars 2017, mars et avril 2018, soit 6.865 euros de cotisations, 364 euros de majorations de retard, moins 392 euros de versements et 134 euros de déduction.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne saisi d'une opposition à la contrainte a par jugement du 22 mars 2022':
- déclaré l'opposition recevable,
- rejeté l'ensemble des prétentions,
- validé la contrainte pour la somme de 6.703 euros,
- condamné M. [B] à régler cette somme à l'URSSAF, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement des cotisations, et des frais de signification et autres frais de justice subséquents à l'exécution du jugement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 11 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que l'opposition soit déclarée recevable,
- que la caisse soit déboutée de sa contrainte,
- qu'il soit jugé qu'il n'est pas redevable de la somme de 6.703 euros,
- subsidiairement qu'il lui soit donné acte de sa demande d'octroi de délai de paiement sur une période de six mois et sans préjudice des remises de pénalités et majorations,
- que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
M. [B] s'appuie tout d'abord sur le contexte économique de la SARL [4] dont il était co-gérant': une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 13 septembre 2016, infirmée le 15 décembre 2016 par la cour d'appel qui a prononcé un redressement judiciaire, avec une désignation des organes de la procédure collective seulement le 4 janvier 2017 par le tribunal, puis un plan de continuation décidé le 7 septembre 2017. Il se prévaut de ce fait d'une radiation de compte cotisant du fait de la procédure collective entre septembre 2016 et janvier 2017, alors que c'était la société qui prenait en charge ses cotisations personnelles de cogérant, au titre de sa rémunération.
M. [B] affirme que ses cotisations personnelles ont été payées par la société, que des prélèvements ont bien été opérés, qu'aucun n'est revenu impayé, et qu'il n'est pas possible que les règlements n'aient pas été honorés, par privilège, en application de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Il ajoute que le contexte de la procédure collective, la fusion des caisses et la disparition du RSI ont entraîné des erreurs d'affectation et de traitement de son dossier.
Pour les cotisations de 2017, il estime que rien n'est dû, qu'il en a informé l'URSSAF par courrier du 24 avril 2017, qu'un chèque de 4.057 euros a soldé les cotisations, et qu'il a appris seulement au cours de la procédure que cette somme avait été affectée à des cotisations dues pour l'année 2015, alors que ce qui était payé pour 2017 devait être affecté à cette année, la contrainte n'étant donc pas valable.
Pour les cotisations de 2018, M. [B] réplique qu'aucun prélèvement automatique n'a été rejeté, que la consultation de son compte cotisant ne montre pas qu'il était débiteur ni aucun rejet parmi les prélèvements qui étaient nombreux, l'ensemble de ses cotisations pour 2016 à 2018 apparaissant réglé.
Subsidiairement, M. [B] réclame la possibilité de régler la dette qui serait confirmée en six fois, l'incompétence de la cour au regard de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoyant la compétence du directeur de l'URSSAF ne pouvant être soulevée puisque la directrice de l'URSSAF est présente à la cause.
Par conclusions du 31 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [B],
- la condamnation de M. [B] aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF souligne qu'elle réclame des cotisations dues personnellement par M. [B] en sa qualité de cogérant de la SARL [4], en application des articles L. 133-1-1 et R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale, la procédure collective ne concernant que la société et une confusion devant être évitée entre les cotisations dues par celle-ci et celles dues par M. [B], sans qu'il importe que la société les prenne en charge au titre d'avantages en nature. L'URSSAF ajoute qu'il n'y a eu aucune radiation ou réinscription du compte de M. [B], qui ne justifie d'aucune notification en ce sens. Aucun contexte lié à la procédure collective n'a donc influé sur le présent litige et l'appelant ne justifie pas en quoi la suppression juridique du RSI aurait eu un impact sur le traitement de ses cotisations.
L'URSSAF précise que les sommes réclamées au titre des cotisations de février et mars 2017, mars et avril 2018, n'ont pas été réglées à leurs échéances, ont fait l'objet de relances amiables et d'avis avant poursuite, et qu'un règlement de 4.057 euros par courrier du 24 avril 2017 a été affecté à des échéances de juin, août et octobre 2015 et en partie sur celle de février 2017, en application de l'article 1342-10 du code civil prévoyant l'ordre dans lequel les dettes doivent être soldées en priorité, ce dont M. [B] a été informé par courrier du 12 juillet 2017, sans qu'il engage de contestation à ce sujet. L'URSSAF justifie en outre les relances concernant les échéances de cotisations impayées de 2015.
L'URSSAF précise que les extraits de compte dont se prévaut le cotisant ne justifient pas qu'il était à jour en 2017, et ne tiennent pas compte des éventuels incidents de paiement bancaires, aucun versement n'étant par ailleurs justifié pour mars et avril 2018. L'organisme ajoute que M. [B] s'est prévalu en première instance d'une liste de prélèvements sans nom ni référence qui concernait en fait l'autre cogérant, M. [W] [Y], que cette liste est versée à nouveau au débat sans être visée dans les conclusions et en étant intitulée au nom de M. [Y] dans le bordereau de communication de pièces, et que la numérotation des pièces est confuse entre ces listes et la contrainte. L'URSSAF verse au débat, pour sa part, une liste des versements du compte de M. [B] qui confirme la dette objet du présent litige.
L'URSSAF demande enfin le rejet de la demande de délais de paiement, qui relève du seul pouvoir du directeur de l'organisme en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, et qui ne saurait être examinée à ce stade de la procédure, une telle demande devant être réitérée ultérieurement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Au cours de l'année 2017, l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale disposait que': «'I.-Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.'»
Au cours de l'année 2018, l'article R. 133-2-1 du même code disposait que': «'I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.'»
Selon l'article 9 du code de procédure civile': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
En l'espèce, la contrainte à laquelle M. [B] fait opposition concerne les cotisations qu'il devait à titre personnel pour les mois de février et mars 2017, et mars et avril 2018, à hauteur respectivement, selon les mises en demeure visées, de 2.884 euros dont 147 euros de majorations, 1.391 euros dont 71 euros de majorations, et deux fois 1.477 euros dont 73 euros de majoration.
Au titre de février 2017, M. [B] a été destinataire d'une relance amiable du 7 mars 2017 pour 2.737 euros de cotisations et 147 euros de majorations, soit 2.884 euros': ces montants n'apparaissent pas dans les différentes listes de versements ou extraits de compte dont il se prévaut (pièces 6, 7, 11 et 12) et il n'apporte aucune explication sur leur inclusion dans un autre montant'; l'URSSAF justifie d'une liste de versements, ne tenant pas compte d'éventuels incidents, qui mentionne un transfert de compte à compte de 2.737 euros le 30 mars 2017, et d'une synthèse de compte mentionnant un solde dû de 2.492 euros après une somme payée de 392 euros.
Au titre de mars 2018, M. [B] a été destinataire d'une relance amiable du 23 avril 2018 pour 1.404 euros de cotisations et 73 euros de majorations, soit 1.477 euros': ces montants n'apparaissent pas dans les différentes listes de versements ou extraits de compte dont il se prévaut (pièces 6, 7, 11 et 12) et il n'apporte aucune explication sur leur inclusion dans un autre montant'; la liste de versement de l'URSSAF ne mentionne pas ce montant et la synthèse de compte fait état d'un solde dû de 1.410 euros.
Au titre de mars 2017, M. [B] a été destinataire d'une relance amiable du 10 avril 2017 pour 1.320 euros de cotisations et 71 euros de majorations, soit 1.391 euros': ce montant apparaît dans un extrait de compte à son nom dont il se prévaut (pièce 11), deux fois, aux dates des 22 mai et 26 juin 2017, mais sans précision de l'échéance concernée'; ce montant apparaît aux mêmes dates dans la liste de versements de l'URSSAF et la synthèse de compte fait état d'un solde dû de 1.391 euros pour ce mois de mars 2017.
Au titre d'avril 2018, M. [B] a été destinataire d'un dernier avis avant poursuite du 4 juillet 2018 mentionnant, outre les sommes reprises ci-dessus, 1.337 euros de cotisations pour ce mois d'avril 2018 et 73 euros de majorations, soit 1.410 euros': ce montant apparaît dans un extrait de compte à son nom dont il se prévaut (pièce 12), à la date du 9 juillet 2018, mais sans précision de l'échéance concernée'; la liste de versements de l'URSSAF mentionne ce montant au titre d'un chèque bancaire pour le 9 juillet 2018, et la synthèse de compte fait état d'un solde dû de 1.410 euros.
Il résulte de ces constatations que, pour février 2017 et mars 2018, M. [B] ne justifie pas avoir réglé les sommes appelées, objet des relances amiables et du dernier avis avant poursuite, alors que l'URSSAF justifie un compte débiteur pour ces sommes.
Pour les mois de mars 2017 et avril 2018, si M. [B] apporte un commencement de preuve du versement des sommes réclamées, l'URSSAF justifie avoir affecté des sommes reçues à d'autres échéances de cotisations impayées et plus anciennes. M. [B] ne justifie pas de demandes d'affectations spéciales et expresses. A cet égard, le texte du courrier du 24 avril 2017 faisait état d'une mise en demeure pour les échéances de février et mars 2017 à hauteur de 4.275 euros, d'un règlement par chèque de 4.057 euros et d'une demande de confirmation d'un compte à jour': il n'était donc pas expressément demandé une affectation des sommes aux échéances visées par la mise en demeure, et l'URSSAF justifie de diverses relances qui concernaient des échéances de 2015 devant donc être réglées en priorité. L'URSSAF a donc pu légitimement prioriser des échéances impayées anciennes afin de sauvegarder les droits de M. [B], ce dont celui-ci a été avisé par courrier du 12 juillet 2017.
M. [B] ne justifie donc pas s'être libéré de ses dettes de cotisations personnelles ni d'une difficulté de traitement de son dossier. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la procédure collective concernant la société dont il était cogérant, qui n'avait pas d'impact sur le paiement des cotisations litigieuses, M. [B] étant tenu de les régler personnellement, nonobstant les éventuelles difficultés de la société qui était censée les prendre en charge en vertu d'un engagement qui ne concernait pas l'URSSAF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte.
En ce qui concerne la demande de délais de paiement, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.'»
En l'espèce, M. [B] ne justifie pas avoir demandé de tels délais de paiement au directeur de l'URSSAF et le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de l'opposant à la contrainte et l'a condamné au paiement du montant réclamé par l'URSSAF.
Le jugement étant intégralement confirmé, M. [B] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [B] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 22 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [S] [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président