Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUT - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [J]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [M]
DEFENDEUR :
M. [U] [J]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [Y] [R], interprète en langue kabyle,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [U] [J] né le 06 Août 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de diligence : le 1er février, il a été demandé aux autorités consulaires algériennes de recevoir M. [J] Le 9/02 or le 9/02 était prévisible comme s’agissant d’une date à laquelle il ne fallait pas présenter M. [J] en raison de sa présentation devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Sa présentation aurait dû être brève, il s’agit d’une erreur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat / la demande de laisser-passez a été demandée dès le départ et une demande d’audition a été effectuée le 01/02 et a été attribuée le 09/02. C’est le consulat d’algérie qui établit la liste des personnes à entendre, ce n’est pas la préfecture qui choisit. La présentation des Algériens, ce n’est que le vendredi.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des garanties de représentation : je suis présent en France depuis 2 ans. J’ai 15 fiches de paye, j’ai un CDI. Je suis une personne respectable, je n’ai pas de problème avec la justice. Je ne comprends pas pourquoi je suis au CRA. Je n’ai rien compris dès le début à la procédure. Je me retrouve au CRA avec des criminels, des fous, c’est un hôpital psychiatrique, je me retrouve avec des personnes qui ont déjà été incarcérées et je n’ai rien à voir avec ces personnes. D’après la dernière loi d’immigration, les métiers en tension vont être régularisés. J’aurais juste besoin de 24 fiches de paye et j’en ai 15 actuellement, j’attends de compléter le dossier. Mon employeur m’avait promis de faire la procédure d’autorisation de travail pour permettre ma régularisation administrative. Je ne peux pas régulariser actuellement ma situation administrative et il faudrait aussi une autorisation de travail pour déposer mon dossier à la préfecture, mais la préfecture n’accepte pas les dossiers incomplets.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11 janvier 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 8 février 2024 reçue et enregistrée le 8 février 2024 à 9h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur[G] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [J]
né le 06 Août 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y] [R], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 janvier 2024, notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [J], né le 06 août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de Monsieur [U] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que le rendez-vous a été fixé au moment de l’échéance de la première période et donc de la présentation devant le juge des libertés et de la détention
Le représentant de l’administration rappelle les diligences de l’administration. Il souligne que l’administration ne décide pas des dates d’audition et le consul décide également du nom des personnes qu’elle retient pour ces auditions.
Monsieur [U] [J] explique qu’il a des garanties de représentation en FRANCE, qu’il travaille et dispose de fiches de paie. Il n’a jamais eu de problèmes avec la justice et il ne comprend pas pourquoi il se retrouve au centre de rétention. Il raconte qu’au centre il se retrouve avec des criminels et des fous. Les métiers en tension vont être régularisés et il doit compléter son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et sur la requête en prolongation
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [U] [J] le 10 janvier 2024 et une audition consulaire est prévue pour le 09 février 2024. Une demande de routing a été adressée le 10 janvier 2024 et l’administration indique être en attente d’une date. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [U] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères, notamment dans la fixation des dates d’auditions. Dès lors, si une audition consulaire a été fixée à une date correspondante à l’échéance de la première prolongation, cette situation n’est pas du fait de l’administration.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [J] pour une durée de trente jours à compter du 8 février 2024 à 9h57 ;
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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