Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06408
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBH5
N° PARQUET : 22/605
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T], [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1] - ALGÉRIE
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2022 par M. [T] [O] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024,
Vu le jugement ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 13 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [O] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 août 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [O], se disant né le 16 janvier 1999 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [C] [U], née le 11 avril 1969 à [Localité 4], est française pour être issue de [U] [U], né le 18 avril 1927 à [Localité 5] (Algérie) lequel a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être descendant de [B] [Z], né le 15 janvier 1859 à [Localité 6] (Aveyron).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il n'était pas admis à faire la preuve de sa nationalite française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°14 du demandeur).
Le ministère public s'oppose à la demande de M. [T] [O] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et qu'il a perdu la nationalité française le 12 avril 2019, en invoquant les dispositions de l'article 30-3 du code civil.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Décision du 6 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06408
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
En l’espèce, M. [T] [O] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Pour s'opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, le demandeur fait valoir que sa mère, Mme [C] [U] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 11 mars 2019 de sorte qu'elle a eu une possession d'état de française avant l'expiration du délai de 50 ans.
Le ministère public soutient que la seule délivrance d'un certificat de nationalité française le 11 mars 2019 ne saurait suffire à justifier d'une possession d'état constante durant la période cinquantenaire qui a expiré le 12 avril 2019 au regard de la date de naissance de Mme [C] [U] le 11 avril 1969.
Par jugement rendu le 13 mars 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 et la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'exprimer sur le point de départ du délai cinquantenaire au regard de la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Dans leurs dernières écritures, les parties maintiennent que le point de départ du délai cinquantenaire doit être fixée à la date de la naissance de Mme [C] [U], soit le 11 avril 1969.
Le ministère public s'oppose ainsi aux demandes de M. [T] [O] en exposant à nouveau que s'agissant de Mme [C] [U] née le 11 avril 1969 à l'étranger, la seule délivrance d'un certificat de nationalité française le 11 mars 2019 ne saurait suffire à justifier d'une possession d'état durant la période cinquantenaire qui a expiré le 12 avril 2019.
Le demandeur fait valoir que la condition de résidence 50 ans est cumulative entre chaque ascendant ; que la notion de résidence en France suppose à l'évidence que la personne soit vivante ; que c'est en effet à sa naissance qu'un individu acquiert la personnalité juridique ; qu'ainsi, il faut que tous les ascendants aient résidé chacun plus de 50 ans à l'étranger pour que la désuétude s'applique ; que, dans ces conditions, le point de départ du délai de 50 ans pour chacun des ascendants est à l'évidence la date de naissance de chacun d'eux, sauf expiration postérieure à la naissance ; que si l'on retient la date de l'indépendance comme point de départ pour un parent né après l'indépendance, cela reviendrait à appliquer une discrimination non justifiée entre les personnes nées dans un pays ayant toujours été indépendant de la France et les personnes nées dans un pays ayant acquis une indépendance ; qu'en effet, pour les personnes nées dans un pays ayant toujours été indépendant, le point de départ est nécessairement la date de naissance de leur parent ou celle de leur grand-parent français, sauf si l'expatriation est postérieure à la naissance. S'agissant de la condition de possession d'état, le demandeur soutient que le délai cinquantenaire ne s'apprécie que dans la personne du parent français de sorte qu'en l'espèce, le point de départ de ce délai pour apprécier la condition de possession d'état est la date de naissance de Mme [C] [U].
Il ajoute que ce point de départ n'a jamais été contesté par le ministère public et que les parties s'accordant sur la date du 11 avril 1969, c'est cette date qu'il convient de retenir.
Il est donc d'abord rappelé que l'accord des parties ne saurait faire échec à l'application de la loi en matière de droits indisponibles et ne peut permettre d'écarter les dispositions de l'article 30-3 quant au point de départ du délai cinquantenaire prévu par ces dispositions.
En ce qui concerne les conditions posées par ce texte, comme le relève à juste titre le demandeur, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans, sans que lui ou son ascendant direct aient eu d’élément de possession d’état sur cette période, pour venir faire exception à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En effet, l’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Edictant une règle de preuve, l'obstacle ainsi posé à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
En conséquence, contrairement aux affirmations du demandeur et du ministère public, le délai cinquantenaire n'est pas décompté à partir de la naissance de chaque intéressé, chaque naissance dans la lignée par laquelle la nationalité française est revendiquée ne faisant pas courir un nouveau délai, mais s’apprécie sur la lignée des ascendants du requérant à l’action déclaratoire, à la date à laquelle ceux-ci se sont fixés à l'étranger.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
Dès lors, pour les pays devenus indépendants, le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’ils sont fixés a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
A cet égard, il n'apparaît aucune discrimination entre les personnes nées dans un pays ayant toujours été indépendant et celles nées dans un pays devenu indépendant. En effet, contrairement aux affirmations du demandeur, le point de départ pour les personnes nées dans des pays ayant toujours été indépendants ne serait pas davantage la date de la naissance de leur parent mais également, en cas d'expatriation, la date à laquelle leurs ascendants français ont fixé leur résidence à l'étranger, ou pour ceux ayant toujours vécu à l'étranger, la date d'acquisition de la nationalité française par ceux-ci.
L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français avant l'expiration du délai cinquantenaire.
En l'espèce, la saisine datant du 30 mai 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de M. [T] [O] ou d'un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d'une possession d'état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012, permet d'écarter la désuétude.
Or, aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [T] [O] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Il appartient donc au demandeur de démontrer une possession d'état de français pour lui ou pour sa mère durant ledit délai.
A cet égard, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l'intéressé.
En ce qui concerne sa mère, M. [T] [O] invoque le certificat de nationalité française délivré à Mme [C] [U] le 11 mars 2019, un passeport français délivré le 26 janvier 2020, une carte nationale d'identité délivrée le 2 décembre 2020, une carte d'électeurs portant tampon de participation à des scrutins en 2022, ainsi que l'acte de mariage et l'acte de naissance de l'intéressée transcrits les 28 et 30 octobre 2019 sur les registres du service central de l'état civil (pièces n°7, 8, 10, 11, 12 et 15 du demandeur).
Or, force est de relever que ces éléments sont postérieurs au 4 juillet 2012 de sorte qu'ils ne permettent nullement d'établir la possession d'état de française de Mme [C] [U] avant cette date.
Il apparaît ainsi que M. [T] [O] a agi après le 4 juillet 2012 alors que lui, ni sa mère, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [T] [O] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [T] [O] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [T] [N] [O] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [T] [N] [O], né le 16 janvier 1999 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [N] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [N] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi