Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2024. 2413953
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413953
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202135 du 7 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C B sous astreinte de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2022.
Par des observations, enregistrées le 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. C B pour un logement de type T3 à La Courneuve et que le bail correspondant a été signé le 27 mars 2023.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 7 juin 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C B et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. C B.
2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. C B le 14 février 2023 pour un logement de type T3 situé à la Courneuve et que le bail correspondant a été signé le 27 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 7 juin 2022 à la date du 27 mars 2023. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er septembre 2022 au 27 mars 2023, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 300 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202135 du 7 juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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