Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-[Localité 4]
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 mai 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/325101
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. SVL AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Résumé des faits et de la procédure
Par ordonnance du délégataire du Premier président de cette cour d'appel rendue le 7 octobre 2022, dans l'affaire suivie sous le numéro du répertoire général 20/204, opposant le cabinet [R] et associés à Madame [D] [U], la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 27 mai 2020 a été confirmée et la Selarl [R] & associés a été condamnée à payer à Madame [D] [U] une indemnité d'un montant de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2023, Me [H] [X] a fait valoir qu'elle avait cessé d'exercer au sein du cabinet [R] et associés depuis le 1er janvier 2022 et que la Selarl Svl Avocat n'avait pas représenté celui-ci dans l'instance l'opposant à Madame [D] [U], ayant donné lieu à l'ordonnance précitée et contrairement aux énonciations portées sur sa première page. Elle faisait observer que la mention de son intervention lui portait grief dès lors qu'elle figurait dans les bases de données jurisprudentielles, en particulier le site doctrine et sollicitait la rectification de décision.
Par lettres recommandées du 23 mai 2023, dont elles ont accusé réception, la Selarl Svl Avocat et Madame [D] [U] ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023.
Par courrier reçu le 7 juin 2023, Me Sophie Viaris de Lesegno, avocate associée, a indiqué se désister de sa requête.
A l'audience du 12 octobre 2023, seule Madame [D] [U] a comparu et a pris acte dudit désistement.
L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision dès le 2 novembre 2023.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon le doyen Perdriau (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu'.
De plus, nécessairement évidente, l'erreur doit pouvoir être 'constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.
Enfin, selon ce même article 462 susvisé, 'Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.'.
En l'espèce, il convient de constater que la Selarl Svl Avocat, qui n'était d'ailleurs pas partie à la procédure ayant donné lieu à la décision dont elle sollicitait la rectification, s'est désistée de sa demande.
Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Constate que la Selarl Svl Avocat s'est désistée de sa demande de rectification d'erreur matérielle,
Condamne la Selarl Svl Avocat aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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