Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 décembre 2024. 2403040
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2403040
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A entend contester sa note de 6 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'histoire du droit des personnes et de la famille au sein de l'Université Clermont Auvergne, ensemble la décision du 2 octobre 2024 du président de cette université portant rejet de son recours gracieux.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa requête, M. A conteste sa note de 6 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'histoire du droit des personnes et de la famille durant l'année universitaire 2023-2024 à l'Université Clermont Auvergne ainsi que la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président de cette université a rejeté son recours gracieux. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403040AA
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