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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.093

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Inès, Marie C. épouse D., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur Pierre, Eugène D., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Dejambe, de Me Copper-Royer, avocat de M. Dejambe, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux D. aux torts exclusifs de la femme, d'avoir débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle en divorce alors que, d'une part, la cour d'appel, en déclarant inopérant le grief d'abandon de la résidence familiale par le mari, aurait violé l'article 215 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le départ volontaire du mari du logement familial n'avait pas constitué, de sa part, un refus de se soumettre à l'obligation de cohabitation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés que M. D. avait subi des sévices et agressions qui avaient entraîné son hospitalisation et qu'il avait ensuite été contraint de trouver asile chez des amis, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des faits qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme D. de sa demande reconventionnelle en divorce alors que, d'une part, en refusant d'examiner le bien-fondé des griefs invoqués par l'épouse, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 242 du Code civil et alors, d'autre part, que les juges, en mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité de reconnaître si le rejet des griefs invoqués par Mme D. était fondé sur des considérations de fait ou de droit, auraient entâché l'arrêt d'un défaut de base légale ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les griefs formulés par Mme D. n'étaient pas suffisamment prouvés par les pièces produites au soutien de sa demande reconventionnelle ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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