Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° Q 22-10.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ Les Mutuelles de France du Var, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [T] [U], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des Mutuelles de France, domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 22-10.727 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la CGEA AGS de [Localité 5] Unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mutuelles de France du Var et de M. [U], de la SCP Boullez, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles de France du Var et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les Mutuelles de France du Var et M. [U] et les condamne à payer à Mme [F], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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