Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-20.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.298
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société SADEC des Etablissements Colineau, société anonyme, dont le siège est zone d'activités de la Bricaudière, Saint-Géréon, 44510 Ancenis,
2°/ de M. Patrick X..., demeurant 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, pris en ses qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société SADEC des Etablissements Colineau et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette même société,
3°/ de M. Jean-Luc Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SADEC des Etablissements Colineau, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SADEC des Etablissements Colineau et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 4 juillet 1972, relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière ;
Attendu que la justification de l'inscription du contrat de crédit-bail sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, nécessaire pour rendre opposables aux créanciers du preneur les droits de l'entreprise de crédit-bail sur les biens faisant l'objet du contrat, n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication exercée par le crédit-bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit de l'Est a revendiqué, le 12 mai 1993, la propriété d'une machine qu'elle avait donnée en crédit-bail à la société des Etablissements Colineau, mise, le 15 avril 1993, en redressement judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de revendication, l'arrêt énonce que le crédit-bailleur doit non seulement revendiquer mais également établir son droit de propriété, en apportant la preuve de la publication du contrat de crédit-bail dans le délai préfix de trois mois à partir du jugement ouvrant la procédure collective et relève que la demande, à laquelle était joint le contrat, ne comportait pas l'inscription de celui-ci au registre prévu à cet effet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93/7998 rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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