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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.860

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Irène Y..., demeurant ensemble à Hiersac (Charente), cité des Aubiers, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Promodes, dont le siège est à Bègles (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. C..., F..., X..., E... D..., MM. G..., A..., B..., E... Z..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société Promodes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 1989), qu'après la cessation de l'activité commerciale de M. et Mme Y..., anciens franchisés de la société Promodes, celle-ci leur a réclamé diverses sommes ; qu'un premier jugement l'ayant déboutée "en l'état" pour insuffisance de justifications à l'appui de sa demande, la société Promodes a réassigné M. et Mme Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Promodes les sommes réclamées par elle, alors, selon le pourvoi, que ne constitue pas une décision rendue en l'état le jugement qui rejette une demande, faute pour la partie qui la demande de rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de sa prétention ; qu'en relevant, pour accueillir la demande de la société Promodes, qu'un premier jugement avait débouté en l'état cette société pour n'avoir pas rapporté la preuve des faits nécessaires au soutien de sa prétention, et que le tribunal de commerce devait, dès lors, statuer sur la seconde demande de la société Promodes, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, estimé qu'une première décision déboutant le demandeur "en l'état", en raison de l'insuffisance de ses justifications, lui permettait d'engager une nouvelle instance aux mêmes fins en produisant des preuves complémentaires ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font également grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu leurs moyens invoquant la responsabilité de la société Promodes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui se borne à relever que M. et Mme Y... ne rapportent pas la preuve des griefs qu'ils formulent contre la société Promodes, sans même indiquer quels sont ces griefs, ni se prononcer sur la valeur et la portée des instruments de preuve qui étaient produits pour en justifier, a statué par un motif général et abstrait ; qu'elle a privé sa décision de motifs ; et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... faisaient valoir que la société Promodes, franchiseur, les avait amenés à signer un contrat de franchise en leur faisant miroiter un chiffre d'affaires qui, dans la réalité, n'a jamais été atteint, qu'elle n'avait jamais exécuté son obligation d'assistance financière, commerciale, administrative et fiscale, et qu'elle avait différé le plus qu'elle avait pu la résiliation du contrat de franchise, quand elle savait que son maintien ne pouvait qu'accroître gravement le déficit d'exploitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que M. et Mme Y... n'ayant, pour justifier leurs griefs contre la société Promodes, énoncé aucun fait précis révélateur du comportement dénoncé ni proposé d'élément permettant de vérifier leurs allégations, la cour d'appel n'avait pas à répondre à de telles conclusions ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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