Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-11.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.981
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Gabriel X..., demeurant Rua Doutor Julio Y..., 373 Santa Teresa, à Rio de Janeiro (Brésil), résident temporaire, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visite et saisie de documents dans les locaux commerciaux de la SA SAAT, ... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. P.G. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en ne fournissant aucune précision sur la fonction du magistrat qui a statué et la délégation en vertu de laquelle celui-ci était investi du pouvoir d'ordonner une visite domiciliaire, l'ordonnance a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par "Pierre Renard-Payen, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris", qu'une telle mention répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;
Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n°s 1 et 5-3 à 5-8 dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son
contrôle de la régularité de l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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