Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manoir Industries, Division Bar-Lorforge, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Z..., représentant la section syndicale Force Ouvrière, domicilié ...,
2 / de M. A..., représentant la section syndicale C.G.T., domicilié ...,
3 / de M. X..., représentant la section syndicale C.G.C., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Manoir Industries, Division Bar-Lorforge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-16 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que les délégués du personnel sont élus pour deux ans ;
Attendu que pour maintenir à un an la durée du mandat des délégués du personnel pour les prochaines élections au sein de l'usine de Bar-sur-Aube de la société Manoir Industries, la décision attaquée s'est fondée sur les dispositions de l'article 7-1 de la convention collective prévoyant une élection annuelle, qu'elle a jugée plus favorables que les dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé qui a un caractère d'ordre public absolu ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bar-sur-Aube, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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