Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 2019. 18-15.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.310

Date de décision :

13 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° P 18-15.310 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme C... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. R... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire allouée à Mme N..., Aux motifs qu'il résultait des dispositions de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce pouvaient être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; que l'article 276-3 du même code prévoyait que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente pouvait être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il ressortait de ces dispositions que les prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 pouvaient être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers, soit lorsque leur maintien en l'état aurait procuré au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il convenait tout d'abord de relever que la prestation compensatoire dont il était demandé la suppression résultait d'un accord pris en commun par les époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel ; que l'appelant, qui travaillait au journal « Midi Libre », mais sans qu'on sache quelle était sa fonction exacte, a fait principalement état de sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2015 et du fait que le montant de ses ressources avait été considérablement diminué, ce qui n'aurait pas été pris en considération lors de la détermination de la prestation compensatoire en juin 2000 ; que l'arrivée de la retraite, prise régulièrement par M. R... à l'âge de 62, était un événement parfaitement prévisible ; qu'il n'apparaissait pas, d'autre part, que les revenus de l'appelait aient considérablement chuté, comme il le soutenait, puisque son avis d'impôt 2016 faisait ressortir un revenu brut global de 39 331 euros, soit 3 227 euros brut par mois ; qu'il invoquait également des charges familiales nouvelles, notamment une pension alimentaire mensuelle de 400 euros à verser à son fils Frédéric issu d'une autre union et son remariage en date du 8 août 2016, mais que ces charges familiales qu'il avait bien voulu engager ne devaient pas lui faire oublier l'obligation alimentaire qu'il avait souscrite envers son ex-épouse, Mme N... ; que c'était à juste titre que le jugement déféré rappelait que celui du 9 mai 2006, qui avait déjà débouté M. R... de sa demande de suppression de prestation compensatoire, relevait la mauvaise foi de l'appelant dans l'application de la convention de divorce et sa mauvaise grâce à payer les sommes dues à son ex-femme ; qu'en appel, il y avait lieu de relever que M. R... s'étendait bien plus sur ses charges, y compris celles concernant les enfants de sa nouvelle femme à l'égard desquels il n'avait aucune obligation alimentaire, que sur ses revenus exacts et l'origine de ceux-ci ; que pour ce qui était de l'intimée, sa situation était inchangée ; qu'elle était toujours agent administratif de la ville de Montpellier et percevait à ce titre un salaire mensuel moyen de 2 032 euros ; que d'autre part, ses droits à retraite seraient réduits ; qu'en effet, en 2022, pour un total de 137 trimestres cotisés, elle percevrait une pension de retraite mensuelle de 1 123 euros ; qu'elle supportait les charges habituelles de la vie quotidienne, dont un loyer de 610 euros, qu'elle partageait avec son compagnon, actuellement au chômage ; qu'il n'y avait donc aucun changement important dans les ressources ou les besoins de M. R... ou de Mme N... qui aurait permis de réviser la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère ; que M. R... n'était pas davantage fondé à soutenir que le maintien en l'état de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère aurait procuré à Mme N... un avantage manifestement excessif, dès lors qu'elle avait perçu à ce titre près de 85 000 euros ; qu'au regard en effet des critères posés à l'article 276 du code civil, notamment la durée du mariage de 25 ans, la qualification et les situations respectives des époux, tant professionnelle qu'en matière de pensions de retraite, le montant versé à ce jour par M. R... n'était en rien excessif, Alors, d'une part, que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être supprimée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de suppression de M. R..., la cour d'appel a pris en compte le caractère volontaire de l'engagement des charges familiales nouvelles contractées à l'issue de son divorce et invoquées au soutien de sa demande ; que ce faisant, elle s'est fondée sur l'imputabilité au seul débiteur de la prestation compensatoire de son propre appauvrissement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 276-3 du code civil, Alors, d'autre part, que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; que la circonstance qu'un tel changement ait pu être prévisible est indifférente dès lors qu'il n'a pas été pris en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir que sa mise à la retraite n'avait pas été prise en compte lors de cette fixation ; qu'en se bornant à relever que cette circonstance n'était pas prévisible, sans rechercher, comme il lui était demandé, si quoique prévisible, elle avait bien été prise en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-13 | Jurisprudence Berlioz