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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-14.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.324

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 19 février 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de Mme Jacqueline B..., demeurant ..., à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., A... Z..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ; Attendu que, sa mère ayant été victime de violences et de vol, Mme B..., qui s'était constituée partie civile, a, ultérieurement, par requête du 19 juillet 1990, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice dont partie représentait le montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagés devant la juridiction pénale ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'est opposé à ce qu'il soit tenu compte de ce dernier chef ; Attendu que, pour accueillir en son entier la demande de Mme B..., la décision attaquée énonce que le recours à un conseil est une garantie fondamentale des droits de la victime et, à ce titre, fait partie de la réparation intégrale des dommages ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la commission a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil du 19 février 1991, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 6 000 francs dans le montant de l'indemnité allouée à Mme B... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à cinquante mille francs le montant de la somme à allouer à Mme B... en réparation de son préjudice ; Condamne Mme B..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par le Trésor public ;

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