Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
15e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/03759 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUQ
AFFAIRE : [W] C/ S.A.S. SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller de la mise en état de la 15e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix huit octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [W]
né le 11 Février 1964 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 8]
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055
APPELANT - DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE)
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentant : Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0290
INTIMEE - DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La S.A.S société de négoce de Normandie a été immatriculée au RCS du Havre sous le n° 310 818 000 le 2 mai 1978. Elle exerce une activité de commerce de gros de matériaux de construction.
M. [W] a été engagé à compter du 18 mai 1998 par la société négoce de Normandie par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois en qualité d'agent technico-commercial, à la suite duquel, M. [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet du 19 novembre 1998.
A partir du 1er avril 2011, M. [W] a exercé les fonctions de chef d'agence des centrales à béton de [Localité 25] et de [Localité 21].
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Le 18 avril 2012, Mme [J], chef de site, a consenti une délégation de pouvoir à M. [W].
Par LRAR du 27 mars 2018, M. [W] a notifié sa démission à la société de négoce de Normandie.
Par courriel du 19 avril 2018, M. [W] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait renoncer à sa décision de démissionner, ce qui a été accepté par le directeur général de la société de négoce de Normandie.
Par lettre remise en main propre du 4 janvier 2021, la société négoce de Normandie a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2021.
Par LRAR du 19 janvier 2021, la société négoce de Normandie a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 22 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
En la forme,
- déclaré [N] [G] [W] recevable en ses demandes,
- déclaré la S.A. Sonen recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société Sonen,
- rejeté la demande d'audition de témoins faite par Monsieur [W] et la société Sonen,
- dit que le licenciement de Monsieur [W] est fondé sur une faute grave et déboute Monsieur
[W] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] de sa demande de condamner la société Sonen à payer :
- 41 068,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16 028,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 602,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 5 284,02 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu bénéficier de l'absence de 50 heures par mois pour recherche d'emploi pendant la durée du préavis,
- 192 342,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 83 462,40 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une pension de retraite à taux plein, sous réserve du taux de réfaction que décidera le Conseil,
- rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné Monsieur [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 22 décembre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées au greffe par le Rpva le 29 août 2023, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- procéder à l'audition de :
- Monsieur [N], [O] [P], demeurant [Adresse 14] [Localité 16],
- Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] [Localité 9],
- Monsieur [D], [H] [L], demeurant [Adresse 12] -[Localité 7],
- Monsieur [C], [V], [B], [Z] [F], demeurant [Adresse 5] [Localité 6],
- Madame [A], [M], [VB], [Y] [J], demeurant [Adresse 17] [Localité 15].
- réserver les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident remises au greffe via le Rpva le 10 octobre 2023, la société de négoce de Normandie demande au conseiller de la mise en état de :
- procéder à l'audition de :
- Monsieur [N], [O] [P], demeurant [Adresse 14] [Localité 16],
- Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] 28500 Mézières-en-Drouais
- Monsieur [D], [H] [L], demeurant [Adresse 12] - [Localité 7],
- Monsieur [C], [V], [B], [Z] [F], demeurant [Adresse 5] [Localité 6],
- Madame [A], [M], [VB], [Y] [J], demeurant [Adresse 17] [Localité 15],
- Monsieur [K] [R], [Adresse 11], [Localité 10],
- Monsieur [T] [S], [Adresse 4], [Localité 19],
- réserver les dépens de l'incident.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 907 du code de procédure civile dispose que : " A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. "
L'article 789 du même code précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible mais, en application de l'article 146, celle-ci ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Monsieur [W] et la société de négoce de Normandie sollicitent l'audition de cinq témoins :
- Monsieur [N], [O] [P],
- Monsieur [X] [I],
- Monsieur [D], [H] [L],
- Monsieur [C], [V], [B], [Z] [F],
- Madame [A], [M], [VB], [Y] [J].
La société de négoce de Normandie demande l'audition de deux témoins supplémentaires, Monsieur [K] [R] et Monsieur [T] [S].
Or, il ressort des conclusions et des pièces produites aux débats que l'ensemble des personnes dont l'audition est sollicitée ont établi une ou plusieurs attestations produites aux débats par les parties, ou que des messages écrits et les courriels émis par ces personnes ont été versés aux débats.
Il convient dans le détail de relever plus précisément les éléments suivants :
Sur la demande d'audition de Monsieur [P] :
La société produit le témoignage de ce dernier (Pièce 12) et une attestation établie par celui-ci et datée du 9 mars 2022 (Pièce 12-bis), et une attestation complémentaire de M. [P] établie le 16 mai 2023 (Pièce 23).
Cette audition n'apparaît donc pas nécessaire au vu des pièces fournies par les parties.
Sur la demande d'audition de Monsieur [I] :
La société produit un courrier électronique de celui-ci (Pièce 15) et les photographies jointes au courrier électronique de Monsieur [I] (Pièce 15-bis).
Ce courriel figurant au dossier daté du 23 novembre 2020 est contemporain aux faits que la cour aura à examiner, de sorte qu'une audition de celui-ci plus de trois ans après ceux-ci n'apparaît pas pertinente.
Sur la demande d'audition de Monsieur [L] :
Monsieur [W] produit trois attestations établies par celui-ci, la première le 23/01/2021 (pièce 37), la deuxième émise le 25/01/2021 (pièce 32), et la troisième datée du 18/02/2022 (pièce 47).
La demande d'audition sera donc rejetée.
Sur la demande d'audition de Monsieur [F] :
Monsieur [W] produit deux attestations, l'une datée du 24/01/2021 (pièce 36) et l'autre du 18/02/2022 (pièce 48). En conséquence, la demande d'audition sera rejetée.
Sur la demande d'audition de Madame [J] :
Monsieur [W] produit une attestation de Madame [J] datée du 18 février 2022 (pièce 46), de sorte que cette audition n'apparaît pas nécessaire.
Sur la demande d'audition de Monsieur [K] [R] :
La société produit le témoignage de Monsieur [R] (Pièce 14), une attestation établie par celui-ci (Pièce 14 bis), outre un échange de messages écrits adressé par M. [R] à M. [P] le 13 novembre 2020 (Pièce 26 société). Il convient donc de rejeter cette demande qui n'est pas nécessaire.
Sur la demande d'audition de Monsieur [T] [S] :
La société produit une attestation rédigée par M. [T] [S] (Pièce 27) de sorte que l'audition de ce témoin n'est pas nécessaire.
En conséquence, il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'audition de Monsieur [N] [P], Monsieur [X] [I], de Monsieur [D] [L], de Monsieur [C] [F], de Madame [A] [J], de Monsieur [K] [R] et de Monsieur [T] [S], en qualité de témoins.
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Par ailleurs, aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, "En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation".
Selon l'article 127-1 issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté sur la cour d'appel de Versailles aux fins d'être informées sur le processus de médiation.
En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné par le conseiller de la mise en état aux fins de médiation judiciaire, étant précisé que les parties peuvent également décider d'une médiation conventionnelle.
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Enfin, chaque partie supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,
Déboute Monsieur [W] et la société de négoce de Normandie de leurs demandes d'audition de Monsieur [N] [P], Monsieur [X] [I], de Monsieur [D] [L], de Monsieur [C] [F], de Madame [A] [J],
Déboute la société de négoce de Normandie de sa demande d'audition de Monsieur [K] [R] et de Monsieur [T] [S],
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, sans délai et au plus tard le 8 décembre 2023, en la personne de :
[E] [U], [Adresse 2], [Localité 20], [Courriel 23]
[XXXXXXXX01],
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un,
Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
Dit que l'association désignée nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction,
Rappelle que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que la cour ne soit dessaisie,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation judiciaire, chacune des parties informera le conseiller de la mise en état via le Rpva de son accord avant le 13 décembre 2023,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,