Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 24/01356 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2V2
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1]
c/ [P] [T]
Grosse délivrée
à Me Cyril SABATIE
Expédition délivrée
à M. [T]
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu le jugement :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024.
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] [T] est propriétaire des lots n° 18 et 34 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, fait assigner M.[P] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 9438,21 € arrêtés au 12 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus ventilée comme suit :
- 8800,75 euros au titre des charges et provisions échues
- 480 euros au titre des frais nécessaires et contractuels et 157,46 euros au titre du coût de la signification de la sommation de payer
- la somme de 2006,40 euros au titre des sommes non échues
- la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 février 2024 d’un montant de 157,46 €
À l’audience du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M.[P] [T] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que M.[P] [T] est propriétaire des lots n° 18 et 34 dépendants de l’immeuble [Adresse 1].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale du 17 janvier 2023 et du 16 janvier 2024, que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022 et ce jusqu’au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023 jusqu’au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à M.[P] [T] pour la période considérée ainsi qu’une sommation de payer adressée à ce dernier portant sur la somme de 5249.92 euros dans un délai de 8 jours, en date du 20 février 2024 .
Il ressort du décompte versé en date du 23 septembre 2029, que M.[P] [T] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la sommation de payer et qu’il est bien redevable de la somme de 5555.64 euros au titre des charges échues et exigibles au 12 juillet 2024, déduction faite des paiements effectués à hauteur de 450 euros, qui viennent en déduction des dettes échues les plus anciennes, à défaut d’indication donnée par le débiteur en application de l’article 1342-10 du code civil et des frais figurant au décompte réclamés par le syndicat des copropriétaires au titre des charges et des frais, qui seront examinés au paragraphe suivant.
S’agissant cependant des autres provisions non encore échues portant la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 d’un montant de 2006.60 euros ( 501.60 euros x4), force est de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir adressé M.[T], une mise en demeure en bonne et due forme restée infructueuse passé un délai de trente jours conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet, seule une sommation de payer adressée à ce dernier comprenant un délai de 8 jours étant versée.
Dès lors, la demande visant le paiement de provisions non encore échues sera rejetée en l’absence d’exigibilité, faute d’avoir rempli l’intégralité des conditions prévues à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
M.[T] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5555.64 euros au titre des charges échues au 12 juillet 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 février 2024 sur la somme de 5249.92 euros et sur le surplus à compter de l’assignation.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, une sommation de payer du 20 février 2024 a été adressée à M.[T]. Les frais affèrents de 157.46 euros sont des frais nécessaires lui incombant.
Toutefois, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de remise à l’huissier et à l’avocat, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Il peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande portant sur la somme de 1200 euros au titre des charges et des frais, sera rejetée.
Par ailleurs, s’agissant des frais d’honoraires d’avocat de 1380 euros figurant au décompte, ils relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les frais d’assignation relèvent des dépens.
M.[T] sera donc condamné au seul paiement de la sommation de payer d’un montant de 157.46 euros qui constituent bien des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, M.[P] [T] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n’étant effectué depuis plusieurs mois, M.[P] [T] commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice.
Il convient en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[P] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE M.[P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 5555.64 euros au titre des charges et provisions échues au 12 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 février 2024 sur la somme de 5249.92 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M.[P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 157.46 euros au titre du coût de la sommation de payer du 20 février 2024 ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au titre des charges et provisions non échues portant sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE M.[P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE M.[P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M.[P] [T] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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