Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-81.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.736
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui, pour contravention à l'article 1er du décret du 1er octobre 1980, relatif à l'élevage et au parcage des animaux, l'a condamné à deux amendes de 700 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 du décret du 1er octobre 1980 et R. 38, 12° du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... pour mauvais traitement à animaux domestiques ; "aux motifs qu'il avait attaché un cheval et un poney "dans des terrains en friche de la manière suivante :
collier ou licol, émerillon, longe, pieu ou arbre" et que le paturon du cheval avait été blessé ; "alors, d'une part, que les juges du fond ne précisent pas quel était exactement le mode d'attache effectué ni en quoi il aurait été par lui-même inadapté ou de nature à provoquer des blessures, ce qui enlève toute base légale à leur décision ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir relevé que A... pouvait avoir conscience de l'irrégularité du mode d'attache et des risques éventuels pour les animaux, les juges du fond ne pouvaient prononcer condamnation à son encontre" ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges énoncent qu'il est établi que Roland A... a attaché un cheval et un poney, dans des terrains en friche, au moyen d'un collier, d'un émerillon, d'une longe, à un pieu ou à un arbre ; que l'absence d'enclos impliquait l'utilisation prolongée de ce mode d'attache ; que le cheval et le poney ont été retrouvés au sol, les membres entravés et enserrés par la longe et des branchages ; que le cheval a été blessé ; que si un tel mode d'attache peut être retenu en cas de nécessité absolue, tel n'était pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent tous les éléments constitutifs des infractions retenues à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué alloue des dommages et intérêts à l'association "Oeuvre d d'assistance aux bêtes d'abattoir", partie civile, en réparation du préjudice que l'infraction commise par A... lui aurait causé ; "alors que, selon les juges du fond la défense de cette association a pour objet les animaux "dont la chair est destinée à la consommation" ; "que tel n'est pas le cas du cheval de race Pottok et du poney dont le mauvais traitement a été reproché à A... et que, l'infraction n'ayant pu causer un dommage personnel et direct à cette association, celle-ci devait être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile et déboutée de ses conclusions à fin d'indemnités" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusions, ni d'aucune des énonciations de l'arrêt que le prévenu ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir ; que par suite, le moyen, mélangé de fait, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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