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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 mars 2025. 2501551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2501551

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle se rattache à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; - la condition d'urgence est remplie ; à défaut de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, elle serait en situation irrégulière à compter du 4 février 2025, date à laquelle expire son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; elle sera privée de la possibilité de voyager ; elle sera privée de toute autorisation de travail et ne pourra pas travailler ; la condition d'urgence est remplie en raison du délai déraisonnable de traitement de sa demande et d'une atteinte au principe de continuité du service public ; - la mesure est utile puisqu'il ne lui est pas possible de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en l'absence de rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une convocation à un rendez-vous le 19 février 2025 à 13h45. Par une lettre du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fixé un tel rendez-vous le 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2024, Mme B, ressortissante vietnamienne, née le 7 octobre 1990, s'est vu délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 février 2025. Elle entend solliciter un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine justifie qu'une convocation a été adressée postérieurement à l'introduction de la requête à Mme B pour qu'elle se présente le 19 février 2025 à 13h45 à la préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour. La requérante, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations avant la date de ce rendez-vous, ni même après d'ailleurs. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 mars 2025 La juge des référés, Signé M. L'Hermine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25015512

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