Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSEP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSEP
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [S] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7](MADAGASCAR)
domiciliée : chez Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005962 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], section de [Localité 9] (974)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Agnès GAILLARD
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [W] épouse [M] et Monsieur [O] [J] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 8 février 2024, Madame [S] [W] épouse [M] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de son assignation valant conclusions, l’épouse demanderesse n’a pas sollicité de mesures provisoires mais entendu, au fond, que soit:
- ordonné la compétence de la juridiction française et que le droit français soit appliqué à la procédure en cours
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
- constaté qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de l’époux
- constaté la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil
- dit et jugé n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
- fixé la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une absence de tout passif et actif de communauté.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2024, Monsieur [J] [O] [M] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [S] [W] épouse [M], et formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans des termes identiques.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Les parties été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 8 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7](MADAGASCAR)
et
Monsieur [O] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], section de [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 février 2024 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [W] épouse [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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