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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.055

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard, Jean, Achille A..., 2°/ Mme Jeanne, Marie, Appoline Y... épouse A..., demeurant ensemble La Pierre Z..., 88620 Dinoze, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. Robert, Jean-Pierre A..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de Mme Jeanne A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Robert A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 25 novembre 1967, les époux A... ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants, attribuant les biens immobiliers indivisément à leurs deux fils Robert et X...; que, le 17 janvier 1987, M. Bernard A... a assigné son frère Robert au partage de cette indivision; que, le 26 janvier 1988, l'expert commis a déposé son rapport, aux termes duquel il proposait d'attribuer à M. Robert A... le lot n° 1 comprenant la maison des parents, les terrains attenants, l'assiette d'une servitude de passage et la partie nord de la parcelle n° 35, et à M. Bernard A... le lot n° 2 formé du restant des immeubles non bâtis, moyennant une soulte de 58 125 francs; que les parties n'ayant pu se mettre d'accord, le notaire liquidateur a dressé le 2 novembre 1992 un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 22 mai 1995), après avoir rejeté les propositions de M. Bernard A..., a entériné le projet de partage de l'expert reproduit aux pages 4 et 5 du procès-verbal de difficultés et renvoyé les parties devant le notaire chargé de procéder aux opérations de partage ; Attendu que M. Bernard A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant d'opérer le partage selon les propositions de l'expert, la cour d'appel a adopté une solution qui n'était préconisé par aucune des parties et a ainsi méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que M. Bernard A... avait demandé que le partage s'effectue conformément à ses propositions, qui prévoyaient le paiement d'une soulte; qu'en affirmant que cette offre ne se prononçait pas sur la soulte éventuellement due, l'arrêt attaqué a dénaturé ses conclusions et, de nouveau, méconnu l'objet du litige ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. Robert A... demandait "l'homologation" du rapport d'expertise, à la seule exception de l'évaluation de la maison des parents dont il contestait le montant; qu'en entérinant ce rapport, l'arrêt attaqué a donc fait droit aux demandes de l'une des parties, sauf celle relative à une nouvelle estimation de la maison, jugée non fondée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, ensuite, que la dénaturation alléguée affectant une constatation surabondante sur la soulte, le grief pris d'une telle dénaturation est inopérant; qu'en rejetant l'offre de M. Bernard A..., au motif qu'elle aboutissait à un partage inégal des immeubles, alors que chaque lot aurait dû être composé de biens de valeur équivalente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Jeanne A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Jeanne A... à payer à M. Robert A... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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