Cour de cassation, 09 janvier 1995. 94-81.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.388
Date de décision :
9 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Z..., de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Jean-François,
- C... Jean-Paul,
- B... François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui, dans une procédure suivie contre eux du chef de recel d'escroquerie, après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;
Les pourvois étant réunis en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I- Sur le mémoire commun à D... et C... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 462, 485, 510 et 512 du Code de procédure pénale, R. 213-4 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 16 novembre 1993, au cours de laquelle les parties ont été entendues, la Cour, composée de M. Veille, président, MM. Turquey et Pasturaud, conseillers, a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 1994 à 14 h ;
qu'advenu ledit jour, l'audience étant publique, la Cour composée de M. Veille a annoncé publiquement que le délibéré serait prolongé jusqu'à l'audience du 8 février 1994 à 14 h et le 8 février 1994 à 14 h, l'audience publique étant ouverte et la Cour étant composée de M. Veille, président de chambre, M. Turquey et Mme Lacabarats, conseillers, M. le président Veille a donné lecture de l'arrêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
"alors que la Cour composée, le 11 janvier 1994, de magistrats différents de ceux devant lesquels les débats avaient eu lieu le 16 novembre 1993, ayant prolongé le délibéré et les débats n'ayant pas été rouverts, il a été délibéré par des juges devant lesquels l'affaire n'avait pas été débattue" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience des débats a eu lieu le 16 novembre 1993 et était présidée par M. Veille qui avait pour assesseurs les conseillers MM. Turquey et Pasturaud ;
qu'à cette audience l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 1994 ;
Attendu qu'il est encore ajouté dans l'arrêt qu'à l'audience du 16 novembre 1993 les trois magistrats susnommés ont délibéré et que le 11 janvier 1994, M. Veille, président, la cour d'appel étant composée en outre de M. Turquey et de Mme Lacabarats, conseillers, a annoncé publiquement à l'audience que le délibéré était prolongé jusqu'au 8 février 1994, date à laquelle l'arrêt a été effectivement rendu et lu par M. Veille en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de telles mentions que seuls les magistrats ayant assisté aux débats ont délibéré et que l'annonce, par le président, de la prolongation du délibéré constitue un simple renvoi et n'implique pas qu'un magistrat étranger aux débats ait délibéré ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 405 du Code pénal, 203, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné C... et D... solidairement avec d'autres à payer au Gan Vie la somme de 5 342 691 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, par les motifs repris des premiers juges que les fonds escroqués au GAN s'élèvent à au moins 5 342 691 francs ;
qu'il convient de condamner solidairement les prévenus au paiement de cette somme ;
"alors, d'une part, que les arrêts, qui ne contiennent pas de motifs, sont nuls ;
"alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y aurait eu connexité entre, d'une part, les infractions d'escroquerie commises respectivement par Guy A... et Marie-Josée X... en 1984 et par Guy A... et Michèle Y... en 1986, aux dépens du GAN Vie pour un montant global de 5 342 691 francs, et, d'autre part, l'acceptation par C... de chèques bancaires qui lui ont été remis par Michèle Y... pour un montant global de 263 527 francs et la remise à D... de chèques d'un montant global de 134 570 francs qu'il aurait détenus avant de les restituer à Michèle Y... ;
qu'à défaut d'avoir caractérisé la connexité qui aurait existé entre ces remises et les escroqueries commises par Guy A... et consistant à avoir procédé à des manipulations informatiques pour réactiver, depuis 1984, des contrats de rente viagère dont les bénéficiaires étaient décédés, pour en changer le nom par celui de Marie-Josée X..., puis, en 1986, par celui de Michèle Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision condamnant C... et D... pour recel d'escroquerie de chèques remis par Michèle Y..., à payer au Gan Vie le montant de la totalité des détournements commis par Guy A... depuis 1984, par autant d'infractions distinctes opérées par autant de manipulations informatiques" ;
Attendu que les juges du fond ont déclaré Jean-François D... et Jean-Paul C... coupables d'avoir recelé des fonds escroqués par Guy A... au préjudice de la compagnie d'assurances GAN, partie civile ;
Attendu que, statuant sur la réparation civile du dommage causé par l'infraction, la cour d'appel a condamné D... et C... à payer à la partie civile, solidairement avec les autres receleurs, la somme de 5 342 691 francs représentant le montant total de l'escroquerie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le receleur qui n'a reçu qu'une partie des sommes provenant du délit est solidairement responsable, en raison de la connexité, non seulement avec l'auteur principal identifié mais encore avec les autres receleurs de la totalité des dommages-intérêts ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
II- Sur le mémoire de B... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal, 747, 591 et 593 anciens du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré B... coupable du délit de recel et l'a condamné, par confirmation du jugement, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer au GAN Vie, partie civile, solidairement avec les autres prévenus, la somme de 5 342 691 francs, outre celles de 5 000 francs et 4 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que François B... a encaissé sur ses comptes personnels, d'abord en 1986, en juin, juillet et octobre à la demande de Marie-Josée X..., une somme de 280 640 francs, puis en 1988, les 31 mars, 19 avril et 28 juin à la demande de Michèle Y... une somme de 518 543,76 francs, soit au total 799 885,76 francs provenant du GAN Vie ;
qu'il résulte des déclarations de Melles X... et Y..., de Guy A... et François B... que les deux hommes se sont rencontrés deux fois ;
qu'en juin 1986, Marie-Josée X... a dit que Michèle Y... devait de l'argent à François B... et, sur sa demande, Guy A... a dit qu'il émettrait des chèques émanant du GAN Vie pour le rembourser ;
que pour les versements de 1988, Guy A... a précisé que c'était à la seule demande de Michèle Y..., pour apurer des dettes de jeu, qu'il a effectué des virements à l'ordre de François B... ;
que ce dernier, qui n'a jamais contesté avoir eu conscience que les chèques et virements émanaient du GAN Vie auquel il n'avait jamais cotisé, a prétendu que Marie-Josée X... et Michèle Y... lui avaient dit d'encaisser des rentes viagères ou des primes d'assurance et que Guy A... lui avait indiqué qu'il ne courait aucun risque ;
que force est de constater que Marie-José X... et Michèle Y... ont constamment affirmé n'avoir jamais tenu les propos allégués par François B... et que le tribunal a relevé qu'à l'audience, Marie-José X... avait indiqué avoir déclaré à François B..., avoir bénéficié "d'argent par l'intermédiaire de A..., employé du GAN", propos confirmés par Michèle Y..., "j'ai dit à B... que l'argent provenait de Guy en provenance du GAN" ;
que le tribunal a encore relevé que François B... a toujours situé la seconde rencontre en avril-mai 1988 et précisé qu'ont alors été évoqués "les problèmes concernant A..., en l'occurrence les détournements au préjudice du GAN" ;
que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré établis les faits reprochés à François B... ;
qu'en effet, eu égard aux éléments sus-exposés, c'est en pleine connaissance de cause qu'il a encaissé des sommes frauduleusement détournées par Guy A... et ce à trois reprises par quatre virements de chèques en 1986 et à trois reprises par 18 virements en 1988 ;
que lui-même a admis avoir été très léger et ne pas s'être posé de question ;
qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'est pas anormal qu'une compagnie d'assurances effectue des règlements à une tierce personne sur ordre du bénéficiaire, dans la mesure où il vient d'être établi que Marie-José X... et Michèle Y... ont toujours contesté lui avoir indiqué toucher des rentes du GAN ;
que la qualité de l'organisme émetteur est sans influence sur la constitution du recel dans la mesure où l'escroquerie permettant de détourner les fonds a été commise par un préposé du GAN indélicat ;
que peu importe que le GAN n'ait pas été capable de déceler rapidement l'escroquerie dans la mesure où François B... avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ;
"alors, d'une part, que le délit de recel est constitué, dès lors que son auteur savait que la chose possédée provenait d'un crime ou d'un délit ;
qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que jusqu'en 1988, B... savait seulement que les sommes litigieuses provenaient du GAN, ce dont il ne résultait nullement qu'il en connaissait l'origine frauduleuse et qu'ainsi il aurait agi de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit de recel n'est caractérisé que si son auteur connaissait le vice inhérent à la chose, au moment des faits ;
qu'en relevant que B... aurait appris l'existence de "détournements au préjudice du GAN" en 1988, tout en constatant que les agissements du prévenu avaient eu lieu en 1986 et 1988, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision pour l'ensemble des sommes litigieuses" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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