Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° A 19-12.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ M. S... C...,
2°/ Mme O... F..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° A 19-12.634 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a jugé la société AXA bien fondée à dénier sa garantie à raison d'une absence de couverture du risque lié à l'activité de constructeur de maison individuelle, et en ce qu'il a débouté en conséquence M. et Mme C... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société AXA en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société ECC ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « En rappelant les dispositions des articles L 241-1 du code des assurances et L 232-1 du code de la construction et de l'habitation, le caractère d'ordre public du régime du contrat de construction de maison individuelle, dit C.C.M.I., les termes de l'attestation d'assurance remise par le constructeur aux époux C... et des conditions particulières souscrites par le constructeur ECC portant exclusion expresse de l'activité de constructeur de maisons individuelles, en analysant les devis de travaux et les travaux réalisés, en indiquant en conséquence que le contrat de louage d'ouvrage conclu entre les parties est un CCMI au sens de l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, que pour cette activité spécifique de constructeur de maisons individuelles générant des obligations et des risques spécifiques l'entrepreneur n'avait pas souscrit de garantie, en déboutant en conséquence les appelants de l'intégralité de leurs demandes formées contre la S.A. AXA FRANCE IARD, fondée à leur opposer un refus de garantie, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
que compte tenu de l'ampleur et de la nature des travaux réalisés par le constructeur ECC, à savoir l'ensemble des travaux de gros oeuvre et de second oeuvre visant à réaliser le clos et le couvert de cette villa, sa mission était bien celle d'un constructeur de maison individuelle au sens du code de la construction et de l'habitation,
que les termes clairs et précis de l'exclusion de garantie mentionnée tant dans l'attestation d'assurance remise aux époux C... que dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par ECC ne peuvent laisser le moindre doute quant à sa portée,
qu'en présence de tels termes dépourvus de toute ambiguïté, la validité de la clause de non-garantie ne peut être utilement contestée,
que le premier juge n'a donc pas opéré la moindre dénaturation,
qu'en outre, s'agissant d'un risque exclu de façon expresse et non équivoque, les appelants ne sont pas fondés à invoquer l'existence d'une prétendue omission ou déclaration inexacte du risque qui justifierait de faire application de la règle de la réduction proportionnelle édictée à l'article L 113-9 du code des assurances.
La décision déférée doit donc être confirmée.
Y ajoutant, la cour ne peut que débouter les appelants de leur demande supplémentaire de dommages et intérêts pour préjudice immatériel » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'article L 241-1 du code des assurances énonce que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité civile décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comportant une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Par ailleurs, l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan, précise que le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en comportant pas plus de deux logements destinés au maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et comporter un certain nombre de précisions qui y sont énumérées.
En d'autres termes, le régime du contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan revêt, au même titre que celui avec fourniture de plan, un caractère d'ordre public.
La SARL ECC qui a réalisé les travaux litigieux, était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA France IARD, au titre d'un contrat BT PLUS n° 5350273704 qui a pris effet le 24 février 2012 pour les activités de fondations, maçonnerie, béton, charpente et structures en bois, clos et couvert, peinture, revêtement de surfaces, sols et murs, ainsi qu'il en résulte des conditions particulières de la police et qui sont reproduites dans l'attestation remise à la SARL ECC.
Cette d'attestation d'assurance qui a été remise aux époux C... précise que le contrat
"n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fournitures de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991."
Cette exclusion est reprise en page 4 des conditions particulières de la police souscrite par la SARL ECC mais également dans les conditions générales du contrat BTPLUS qui stipule dans un encadré "Attention. le contrat n'a pas pour objet de garantir l'assuré lorsqu'il intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans (...)"
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie relative à l'activité déclarée du constructeur sont valides.
Or, il résulte des deux devis de la SA U ECC du 28 novembre 2012 et du 7 janvier 2013 ainsi que des constatations de l'expert judiciaire que la société ECC a procédé à la réalisation de l'intégralité du lot "gros oeuvre" et des lots du second oeuvre, mettant le bâtiment hors d'eau et hors d'air.
Les époux C... produisent, la veille de l'audience, une facture de la société MEDAIX en date du 4 juillet 2013 portant sur la fourniture d'une porte d'entrée et de garage et soutiennent avoir posé eux-mêmes la porte d'entrée et de garage de leur villa.
Il est pour le moins surprenant que les époux C... n'ait jamais évoqué cet élément ni lors des opérations d'expertise, ni devant la juridiction des référés, avant le 16 mars 2016 alors qu'ils connaissaient la position de la compagnie AXA depuis près de deux ans.
Au demeurant, le devis de la SALR ECC chiffre et facture la pose de menuiseries extérieures (porte d'entrée, porte-fenêtre et fenêtre), prestations qui ont été réglées par le maître de l'ouvrage, qui a toujours indiqué n'avoir aucune compétence dans le domaine de la construction.
Enfin, la seule production d'une facture de fourniture de portes ne permet ni de démontrer que les époux C... ont posé eux-mêmes lesdites portes et si ces éléments concernaient bien le chantier litigieux.
Il apparaît ainsi que bien qu'ayant omis de régulariser un CCMI tel que prévu et imposé au constructeur par les dispositions de la loi du 19 décembre 1990, le contrat de louage entre les parties est un CCMI au sens de l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation, activité non couverte par l'assureur.
Si la liste des activités garanties couvre l'essentiel des activités de maçonnerie, charpente, couverture et menuiserie permettant la construction d'une villa, l'activité spécifique de gestion de l'intégralité de l'édification d'une maison individuelle, avec ou sans fourniture de plans, n'est pas couverte.
Or, l'activité de constructeur de maisons individuelles génère des obligations et des risques spécifiques distincts de ceux résultant de l'exécution de travaux de maçonnerie, béton armé, charpente bois, couverture, menuiseries, carrelage, peinture .., seule activités pour lesquelles l'entrepreneur avait souscrit une garantie. L'exercice non déclarée à l'assureur de cette activité n'est pas une circonstance anodine compte tenu des exigences importantes mises à la charge de l'entrepreneur par la loi, qui augmentent ses obligations se traduisant en termes de droit des assurances, par une augmentation corrélative de risque.
Au regard de ces éléments, la SA AXA France IARD est fondée à opposer aux époux C... un refus de garantie.
Monsieur et Madame C... seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD. » ;
ALORS QUE, premièrement, l'entrepreneur exerçant l'activité de constructeur de maisons individuelles est tenu de conclure par écrit des contrats de construction de maisons individuelles respectant les conditions de validité prévues par les textes à peine de nullité ; qu'en l'absence de tout contrat écrit signé avec le maître d'ouvrage, l'activité de l'entrepreneur ne peut être assimilée à celle de constructeur de maisons individuelles ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté, par motifs adoptés, que, ainsi que le soulignaient M. et Mme C..., la société ECC n'avait conclu avec eux aucun contrat écrit de construction de maison individuelle (jugement, p. 7, § 4) ; qu'en décidant néanmoins que la construction réalisée par la société ECC relevait d'une activité de constructeur de maisons individuelles exclue par le contrat d'assurance conclu par l'entrepreneur avec la société AXA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 241-1 du code des assurances ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale due par le constructeur doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à cette obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; que pour écarter en l'espèce la garantie de la société AXA, les juges du fond ont retenu que le contrat d'assurance et l'attestation d'assurance excluaient expressément l'activité de constructeur de maisons individuelles de la garantie due par l'assureur ; qu'en statuant ainsi, quand une telle clause se heurtait aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait comme telle être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.