Cour de cassation, 24 février 1993. 91-17.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.170
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y... veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public d'aménagement de l'Isle d'Abeau "EPIDA", dont le siège est BP 208 à l'Isle d'Abeau (Isère), pris en la personne de son directeur administratif y domicilié en cette qualité,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de l'Isle d'Abeau "EPIDA", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 avril 1991) de fixer à 446 000 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public d'aménagement de l'Isle d'Abeau (EPIDA), de parcelles bâties et non bâties lui appartenant, alors, selon le moyen, 18) "que le juge doit préciser les bases sur lesquelles il a évalué les diverses indemnités ; qu'en s'abstenant de préciser le montant qu'elle retenait au titre de la plus-value apportée au fonds exproprié par le droit d'eau, la cour d'appel a violé l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation ; 28) qu'en énonçant d'un côté que l'indemnité allouée tiendrait compte de l'existence du bassin, et d'un autre côté, qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte d'une plus-value ou d'une moins-value au titre de ce bassin pour évaluer le bien exproprié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu'en s'abstenant de préciser si l'existence du bassin litigieux était intégrée à l'estimation du bien en plus-value ou en moins-value, et à concurrence de quel montant, la cour d'appel a encore violé l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation ; 48) que Mme X... ne contestait pas les surfaces réelles au sol, mais faisait valoir que le premier juge avait interverti les bâtiments, l'écurie comportant un étage à usage de grange à foin tandis que le hangar ne comporte qu'une mezzanine en sous-pente ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a souverainement fixé, par motifs propres
et adoptés, le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte de l'environnement et des nuisances sonores, mais aussi
de l'existence d'un bassin et de droits d'eau pour lesquels elle n'a pas, à bon droit, pratiqué une évaluation distincte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expropriée n'avait pas produit les justificatifs demandés, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité pour frais de déménagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que la parcelle cadastrée F n8 528 ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir sans préciser si à la date de référence le terrain répondait ou non aux conditions exigées à l'article susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation de la parcelle cadastrée F n8 528, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etablissement public d'aménagement de l'Isle d'Abeau "EPIDA", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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