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Cour de cassation, 07 septembre 1993. 92-86.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.696

Date de décision :

7 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE SAINT-DENIS, en date du 27 novembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 376 et 377 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maillard coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a condamné en répression à 13 années de réclusion criminelle ; "alors que, premièrement, faute d'avoir mentionné le nom des jurés composant le jury, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les jurés ayant délibéré étaient bien présents lors du prononcé de l'arrêt ; "et alors que, deuxièmement, le procès-verbal des débats ne mentionnant pas expressément que l'arrêt de condamnation a été lu en présence des neuf jurés de jugement, ces mentions ne sauraient pallier la carence de l'arrêt" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la délibération "la Cour et les neuf jurés étant rentrés dans la salle d'audience, y ayant repris leurs places, l'audience étant publique et les portes de l'auditoire étant ouvertes, le président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture, en présence de cet accusé, de son conseil, des parties civiles, de leurs conseils, de M. l'avocat général, des réponses faites par la Cour et le jury de jugement aux questions posées, que le président a ensuite lu le texte de la loi, et a prononcé l'arrêt de condamnation" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation dont aucun texte de loi ne prescrit qu'à peine de nullité il doive mentionner le nom des jurés, a été prononcé en présence desdits jurés ; Qu'ainsi le moyen est sans fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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