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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.902

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Publications du moniteur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Publications du moniteur, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., titulaire de la carte de journaliste professionnel depuis l'année 1971, a collaboré depuis le 1er mars 1983, avec le journal le Moniteur dans lequel il faisait publier des articles assortis de photos concernant la région de Bretagne où il résidait; qu'à la suite d'un différend avec le président du conseil général d'Ille et Vilaine en octobre 1992, la rédactrice en chef du Moniteur a refusé en 1993 certaines de ses propositions d'articles; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Publications du Moniteur, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 23 mai 1995), d'avoir retenu la compétence prud'homale alors, selon le moyen, que, d'une part, le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, n'est un journaliste professionnel bénéficiant de la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail, que s'il satisfait aux conditions posées par le paragraphe 1er de ce texte et perçoit en outre des appointements fixes; que la société Publications du Moniteur soutenait et démontrait dans ses conclusions d'appel que M. X..., qui prétendait être un correspondant, ne percevait pas d'appointements fixes; que la cour d'appel a délaissé ce moyen déterminant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la société Publications du Moniteur soutenait en outre dans ses conclusions d'appel que les seules indications données à M. X..., portaient sur les contraintes techniques de mise en place des articles; que dès lors, en se bornant à énoncer de façon vague que M. X... aurait rédigé ses articles selon les indications de la rédaction du Moniteur, sans caractériser celles-ci d'un point de vue journalistique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, tant par motifs qu'adoptés, que M. X... recevait des commandes d'articles et de photos qu'il exécutait selon les indications de la rédaction même si par ailleurs il lui arrivait de proposer au moniteur des sujets qu'il ne traitait qu'avec l'accord de la direction, et qu'en contrepartie il a perçu de la société en 1990, 1991 et 1992 une rémunération régulière qui constituait le principal de ses revenus; qu'elle a pu déduire de ces constatations, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, que la société n'avait pas renversé la présomption établie par l'article L. 761-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a tenu compte du préjudice qu'aurait subi ce dernier par suite du prétendu refus de collaboration que lui aurait opposé la rédaction de la Gazette des communes, sans constater que cette revue était éditée par la société Publications du Moniteur, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publications du moniteur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publications du moniteur à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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