Cour de cassation, 17 juin 2008. 07-15.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.231
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1147 et 1181 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2006), que par acte sous seing privé du 14 février 2001, la société Ayllo a vendu à Mme X... un appartement sous diverses conditions suspensives, l'acte authentique devant être établi au plus tard le 31 juillet 2001 ; que Mme X... ayant assigné la société Ayllo aux fins d'obtenir, notamment, la signature de l'acte authentique à peine d'astreinte, celle-ci a, à titre reconventionnel, demandé la résolution de la vente aux torts de l'acquéreur ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme à titre de clause pénale, l'arrêt, qui relève que la promesse ouvrait à la partie qui n'était pas en défaut le choix de poursuivre la vente forcée ou au contraire d'invoquer la résolution du contrat, avec, en tout état de cause, vocation à prétendre à la clause pénale, retient qu'à la date du 31 juillet 2001, la réitération par acte authentique ne s'est pas produite du fait de Mme X... qui a refusé de signer l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente avait été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un titre de propriété par la société Ayllo et que cette société n'avait acquis la propriété de l'immeuble vendu que le 13 décembre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Ayllo de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Ayllo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ayllo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
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