Cour de cassation, 25 octobre 1993. 93-80.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.345
Date de décision :
25 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'établissement de fausse attestation, usage de fausse attestation et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, paragraphe 1, 85 et 593 du Code de procédure pénale, 161 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu à suivre contre X...
d'avoir commis les délits de fausse attestation, usage et complicité, dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... du 15 octobre 1991 ;
"aux motifs que la belle-mère de ce dernier, qui n'avait pas une connaissance personnelle du budget du ménage, n'avait fait que rapporter les propos de sa fille sur ses difficultés financières pour assurer les dépenses courantes ;
"et aux motifs adoptés que la partie civile déclare que Suzanne X... faisait habituellement des cadeaux à sa fille et qu'il est en conséquence possible et raisonnable qu'elle lui ait remis les sommes de 1 000 francs en janvier, février et mars 1989 ; que le caractère inexact de l'attestation du 18 février 1990 ne peut être démontré ;
"alors que l'attestation de Suzanne Z..., épouse X... affirmait que M. Y... ne donnait pas d'argent à sa fille pour subvenir aux besoins du ménage, laquelle avait dû recourir à l'aide maternelle ; que la chambre d'accusation, qui, loin d'examiner la réalité de cette affirmation, s'est bornée à considérer que la signataire de ladite attestation n'avait fait que relater les propos de sa fille sur ses difficultés financières et que les sommes remises pouvaient constituer des cadeaux, s'est en réalité prononcée par une décision de refus d'informer équivalent à un refus d'instruire" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-6 , 85 et 593 du Code de procédure pénale, 161 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu à suivre contre X..., d'avoir commis les délits de fausse attestation, usage et complicité, dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... du 15 octobre 1991 ;
"aux motifs que la somme de 50 000 francs dont Anne-Marie X..., épouse Y... disposait a bien servi au paiement des frais de succession de son père ; qu'en effet, il résulte de l'audition de deux notaires, l'un de La Charité-sur-Loire, l'autre de Jouy-en-Josas, que l'intéressée a effectué des règlements d'un montant total de 69 400 francs pour deux actes ;
"alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant ressortir que Mme X..., épouse Y... avait modifié ses déclarations en ce qui concerne les dates auxquelles elle avait disposé de fonds d'origine successorale et, qu'au moment même où elle n'avait prétendument plus d'argent au point de réclamer l'aide maternelle, elle réalisait le projet d'investir des fonds importants dans des SICAV, ce que sa mère ne pouvait ignorer ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de respecter les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et non-réponse à des chefs péremptoires des conclusions, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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