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Tribunal Administratif de Paris, 12 octobre 2023. 2322527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322527

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de discipline du brevet de technicien supérieur du service inter académique des examens et concours (SIEC) a prononcé un blâme à son encontre et la nullité de l'épreuve de la session de 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () : " Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de discipline du brevet de technicien supérieur du service inter académique des examens et concours (SIEC), dont le siège se situe dans le département du Val-de-Marne, a prononcé un blâme à son encontre et la nullité de l'épreuve de la session de 2023. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL

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