Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/02603 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4XW
[O] [Y] épouse [E]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05272.
APPELANTE
Madame [O] [Y] épouse [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001960 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 juillet 2018, Mme [O] [Y] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par courrier en date du 4 décembre 2018, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50%.
Mme [Y] a formé un recours le 19 février 2019 et par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 6 juin 2019, le rejet de sa demande a été confirmé.
Par requête en date du 21 août 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable le recours,
- dit que Mme [Y] présente un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date impartie pour statuer ne lui permettant pas de prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- laissé les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à l'exclusion des frais de consultation.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 18 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel.
A l'audience du 9 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- lui accorder le bénéfice de cette allocation,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser ladite allocation à compter du 4 juillet 2018,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité et dire si son état de santé entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- en tout état de cause, condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire ce que de droit concernant les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions des articles L.821-1 al.1er, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et L.114 du code de l'action sociale et des familles. Elle s'appuie sur le fait qu'il lui a déjà été accordé le bénéfice de l'AAH d'octobre 2012 à 2015 et que ses problèmes de santé ne se sont pas améliorés depuis. Elle se prévaut ainsi de plusieurs certificats médicaux pour démontrer qu'elle est atteinte de différentes pathologies pour lesquelles elle subit de lourds traitements, des séances de kinésithérapie et des hospitalisations récurrentes, qu'elle souffre de douleurs permanentes qui la maintienne dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et qu'elle est régulièrement dans l'incapacité d'assurer les actes de la vie courante, notamment celui de s'occuper de son enfant de cinq ans, de sorte qu'elle est contrainte de faire appel à la solidarité de son entourage. Elle en conclut que son taux d'incapacité doit être évalué à plus de 50% et qu'il doit être considéré qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle ajoute être dans une situation économique précaire étant seulement bénéficiaire du RSA.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 27 juillet 2022, n'ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de la partie appelante, il convient de se reporter à ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en ces termes :
«L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
"Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne."
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin consulté en première instance, qu'il confirme l'analyse de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 4 décembre 2018, en retenant que la requérante présente un taux d'incapacité inéfrieur à 50%.
Les pièces produites par Mme [E] ne permettent pas de contredire cette évaluation.
En effet, la demande d'allocation aux adultes handicapés ayant été formulée le 4 juillet 2018, c'est à cette date que sa situation doit être évaluée. Ainsi, les certificats médicaux de la doctoresse [J], rhumatologue, en dates des 10 novembre 2010 et 5 septembre 2011, et le certificat médical du docteur [Z] du centre d'évaluation et et traitement de la douleur, en date du 1er octobre 2015, faisant état de la spondylarthropathie avec sacro-iliite bilatérale provoquant des douleurs chroniques, compliquées de douleurs diffuses d'allure fibromyalgique,ne sont pas contemporains de la demande litigieuse.
En outre, la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du Puy en Velay en date du 6 février 2013, par laquelle il lui a été accordé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79%, sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ne suppose pas que sa situation est identique près de quatre plus tard, en juillet 2018.
Les certificats médicaux de la doctoresse [J], rhumatologue, en date du 4 septembre 2017, du docteur [B] du service de rhumatologie à l'hopital [4] en date du 18 avril 2018 et du 26 octobre 2020, ainsi que celui de la doctoresse [V], généraliste, en date du 18 décembre 2020, sont plus contemporains de la demande d'allocation et permettent de retenir que la requérante présente toujours un rhumatisme inflammatoire de type spondyloarthrite associé, au jour de la demande, à des troubles de la personnalité avec un syndrome anxiodépressif chronique, qu'elle présente des poussées douloureuses nécessitant la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, qu'elle a été hospitalisée du 16 au 18 avril 2018 et qu'elle a subi une biothérapie sous Cosentyx.
La doctoresse [J] conclut le 4 septembre 2017, que l'ensemble des pathologies présentées par la patiente sont à l'origine d'un handicap significatif avec un retentissement sur ses activités quotidiennes, ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle, mais ne précise aucunement les déficiences présentées par sa patiente.
En outre, alors que ce certificat médical est antérieur à l'évaluation du handicap par l'expert consulté en première instance qui a également pris en compte, selon son rapport, l'âge de la requérante, sa situation professionnelle, la naissance de son enfant en 2017, la spondylarthrite, et une autre pathologie (difficilement lisible sur le rapport), ses traitements antalgiques, anti-inflammatoires et par cosentyx, des doléances de retentissement sur la vie professionnelle et un examen clinique ne permettant de retenir aucun déficit moteur malgré les douleurs, il n'est pas suffisamment circonstancié pour contredire les conclusions de l'expert.
La requérante échouant à démontrer que la nature de ses pathologies, les traitements qu'elle suit et les éventuelles déficiences qu'ils engendrent, entravent son exécution des actes de la vie quotidienne, il convient, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, de dire que les premiers ont justement évalué le taux d'incapacité de la requérante au jour de sa demande du 4 juillet 2018 et l'ont, à bon droit, déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [Y] au paiement des dépens conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier La Présidente
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