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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-27.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.946

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° C 17-27.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Madinina logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Harold X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Victor Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Patrick A..., domicilié [...] , 5°/ à M. David B..., domicilié [...] , 6°/ à M. Florent C..., domicilié [...] , 7°/ à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Madinina logistique, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Nestlé France, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Madinina logistique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Nestlé France a conclu avec la société Madinina logistique ( la société Madinina) un contrat de prestations logistiques, le 20 juin 2014 ; que faisant état d‘entraves au bon déroulement de son activité commerciale, la société Nestlé France a saisi un juge des référés du tribunal de grande instance à fin de voir cesser ces troubles ; que, par ordonnance du 22 novembre 2016, il a été fait injonction à la société Madinina de garantir la libre circulation des véhicules de livraison et de laisser libre accès aux locaux de la société Nestlé France, ce sous astreinte ; que la société Madinina a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait injonction à la société Madinina de garantir la libre circulation des véhicules de livraison au sein et aux abords de ses locaux et de laisser le libre accès aux locaux de la société Nestlé France et dit que faute pour elle de se conformer à cette injonction, elle sera redevable d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée pendant un délai maximal de deux mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a été fait obstruction à l'accès aux locaux ainsi qu'à la libre circulation des camions de livraison de sorte que les produits de la société Nestlé France stockés au sein de l'entrepôt de la société Madinina depuis le 7 octobre 2016 n'ont pas été distribués, qu'il est démontré par les pièces, produites aux débats , que les salariés de la société Madinina ont commis un trouble manifestement illicite en entravant l'accès à l'entrepôt, que cette action ne pouvait pas se justifier par l'exercice du droit de grève puisque les salariés n'avaient pas cessé de travailler et que leurs actes n'étaient pas dirigés contre leur employeur ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser un trouble manifestement illicite imputable à la société Madinina, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Madinina à garantir la libre circulation des véhicules de livraison au sein et aux abords des locaux de la société Madinina logistique et de laisser libre accès à ces locaux à la société Nestlé France, sous astreinte de 1 000 euros par infraction pendant deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant à nouveau, Rejette la demande tendant à garantir la libre circulation des véhicules de livraison au sein et aux abords des locaux de la société Madinina logistique et à laisser libre accès à ces locaux à la société Nestlé France, sous astreinte formée à l'encontre de la société Madinina ; Rejette les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile présentées devant les juges du fond ; Dit que les dépens exposés devant les juges du fond seront supportés in solidum par MM. X..., Y...Z..., A..., B... et C... ; Condamne la société Nestlé France aux dépens exposés devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Madinina logistique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de procédure soulevées ; AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'incompétence, l'appelante reprend en cause d'appel l'exception d'incompétence soulevée devant le premier juge ; que comme il a été justement rappelé par ce dernier, la compétence du juge des référés saisi aux fins de prononcé de mesures urgentes ne saurait être mise en échec par l'existence d'une clause attributive de compétence ; que l'ordonnance est donc confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'exception d'incompétence, la SARL Madinina, soutenue par les défendeurs, soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris à l'appui d'une clause attributive de compétence insérée au contrat conclu le 24 juin 2014 entre la SARL Madinina et Nestlé France dont l'article 22 alinéa 2 stipule qu'« En cas de différent persistant qui n'aurait pu trouver de solution amiable, les Parties attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs » ; que cependant, il est de jurisprudence constante que la compétence du juge des référés saisi aux fins de prononcé de mesures urgentes ne saurait être mise en échec par l'existence d'une clause attributive de juridiction ; qu'en l'espèce, la nature de l'affaire, l'objet de la saisine et sa forme caractérisent une urgence qui justifie d'écarter la clause litigieuse et de retenir la compétence de la présente juridiction ; ALORS QUE devant le juge des référés saisi aux fins de prononcé de mesures urgentes, les clauses conférant simultanément compétence d'attribution et compétence territoriale à une juridiction ne sont écartées qu'en tant qu'elles fixent la compétence territoriale mais demeurent applicables en tant qu'elles fixent la compétence d'attribution ; qu'en l'espèce, le contrat de prestations logistiques conclu le 20 juin 2014 entre les sociétés Nestlé France et Madinina Logistique comprenait une clause stipulant qu' « en cas de différent persistant qui n'aurait pu trouver de solution amiable, les Parties attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs » ; que la société Madinina Logistique soutenait qu'en application de cette clause, le tribunal de grande instance de Fort-de France était incompétent « tant matériellement que territorialement » ; qu'en retenant que l'urgence justifiait d'écarter l'application de la clause attributive de compétence pour dire le tribunal de grande instance de Fort-de-France compétent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de procédure soulevées ; AUX MOTIFS PROPRE QUE l'appelante reproche à son adversaire de ne pas avoir fondé juridiquement son assignation ; que, cependant, la SAS Nestlé a parfaitement visé les dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la nullité de l'assignation, les défendeurs sollicitent de voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée au motif de l'absence de fondement juridique ; qu'or, l'assignation délivrée saisit la juridiction des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile afin de voir prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à ce stade de la procédure, et devant le juge des référés, un tel fondement juridique s'avère suffisant à saisir valablement la juridiction ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des défendeurs tendant à voir la juridiction de céans prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ; ALORS QUE l'assignation doit être motivée en fait et en droit les moyens de fait et de droit sur lequel repose la demande ; que l'assignation devant le juge des référés aux fins de voir faire cesser un trouble manifestement illicite doit comporter un exposé des règles de droit en vertu desquelles le trouble allégué est qualifié d'illicite ; qu'en l'espèce, la société Madinina Logistique soutenait que l'assignation qui lui avait été délivrée le 15 novembre 2016 était nulle dans la mesure où elle « ne comport[ait] aucun exposé des moyens de droit, le seul fondement juridique invoqué étant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile » (conclusions d'appelante, p. 11) ; qu'en retenant que la seule référence à l'article 809 du code de procédure civile constituait une motivation suffisante pour écarter l'exception de nullité, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait injonction à la société Madinina Logistique de garantir la libre circulation des véhicules de livraison au sein et aux abords des locaux de la SARL Madinina Logistique et de laisser libre accès aux locaux de Nestlé France, et d'AVOIR dit que faute pour elle de se conformer à l'injonction qui précède, elle sera redevable, en ce qui la concerne, d'une astreinte de mille euros (1.000 €) par infraction constatée, pendant un délai maximal de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE vu les dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, même si aujourd'hui, le conflit a cessé, la société Logidom ayant été définitivement condamnée à la reprise de tous les salariés de la Sarl Madinina Logistique, il est effectivement démontré par les pièces produites aux débats, que les salariés de cette dernière ont commis un trouble manifestement illicite en entravant, à l'époque, l'accès à l'entrepôt ; que le premier juge a, à bon droit, considéré que cette action ne pouvait, se justifier par l'exercice du droit de grève, puisque comme souligné par la SAS Nestlé, les salariés n'avaient pas cessé de travailler et leurs actes n'étaient pas dirigés contre leur employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; qu'en l'espèce, la société Nestlé France expose être liée à la Sarl Madinina Logistique par contrat de prestations logistiques en date du 20 juin 2014 ; qu'elle indique avoir résilié ledit contrat en respectant un préavis d'un an atteignant son terme le 31 décembre 2016, résiliation ayant fait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, la société Logidom a été choisie pour assurer la distribution des produits Nestlé a compter du 1er janvier 2017 ; que la requérante explique que depuis plusieurs semaines, l'exécution du contrat et l'activité de Nestlé France sont perturbées par plusieurs voies de fait commises sur le site de l'entrepôt de Madinina Logistique et relate en particulier l'obstruction de l'accès au local qu'elle loue à Madinina Logistique à proximité immédiate de l'entrepôt ; qu'elle produit un constat dressé par Maître Michel F..., huissier de justice, le 7 octobre 2016 mentionnant : la présence contre la porte d'accès aux bureaux de Nestlé France d'une palette en bois et d'une pancarte portant l'inscription suivante : « NOUS LES SALARIÉS DEMANDONS L'APPLICATION DU DROIT FRANCAIS SUR UN TERRITOIRE FRANÇAIS PAR UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR DES SALARIÉS FRANÇAIS ART. 1224-1 » ; le scellement d'une plaque métallique entre la porte d'accès aux bureaux et son châssis rendant impossible son ouverture ; que par constat dressé le 8 novembre 2016, Me Gaëtan G..., huissier de justice, a constaté pour sa part : l'entrave de l'accès au site de Madinina Logistique par la présence de palettes empilées au niveau des deux entrées, interdisant l'accès à tout véhicule ; la présence de MM. Patrick A..., Maurice H..., Harold X..., Florent C..., Dominique Y..., David B... et Victor Z... qui ont déclaré qu'ils « bloquaient et bloqueraient les accès au site tant que leurs revendications ne seraient pas prises en compte par Nestlé France et que dès lors, aucun camion ne serait chargé » ; que la validité dudit procès-verbal ne peut être remise en cause par Madinina Logistique qui n'a pas qualité à constater une quelconque infraction pénale ; que la société requérante justifie d'avoir, en vain, fait sommation aux intéressés de débloquer les accès par acte du 8 novembre 2016 ; qu'elle explique être tiers à la procédure de reprise éventuelle des salariés de Madinina Logistique par le nouveau prestataire qui, seul, peut s'engager à cet égard ; qu'elle soutient subir un préjudice commercial très important du fait du stockage de ses produits depuis un mois et demi, privant les commerces d'approvisionnement ; qu'elle entend faire la preuve de ce préjudice au moyen d'un constat dressé par Me Gaëtan G... qui s'est rendu le 17 novembre 2016 à l'hypermarché I... Dillon et y a fait les constatations suivantes : au rayon des produits pour bébé : des pans entiers de rayonnage sont vides, certains produits comme les céréales vanille pour bébé ou les laits déshydratés étant en rupture de stock ; il est noté la présence de quelques boîtes de lait maternisé et de céréales miel Nestlé ; l'absence de plusieurs produits type desserts lactés ; au rayon purées pour bébés, des rayons dévolus aux produits Nestlé sont presque vides, certains produits étant totalement absents ; au rayon des cafés dosettes et capsules : les pallies des rayons dévolues à Nestlé sont presque vides, de nombreux produits étant absents, et d'autres en petit nombre ; la présence d'une affichette portant l'inscription « suite à un mouvement de grève du fournisseur, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer l'ensemble de la gamme des produits Nestlé. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée indépendante de notre volonté. La direction. » ; au rayon des céréales et du chocolat en poudre : absence de nombreux produits Nestlé, et affichette identique ; au rayon des tablettes au chocolat : absence de nombreux produits de la marque Nestlé, les autres étant présents en petite quantité ; idem dans d'autres rayons du magasin accueillant habituellement des produits Nestlé ; qu'enfin, la société Nestlé France produit le contenu d'un message électronique lui ayant été adressé le 7 novembre 2016 par Monsieur Harold X... faisant part de l'intention des salariés de poursuivre le blocage des camions jusqu'à l'aboutissement des négociations les concernant ; qu'il est constant que le nouveau prestataire, Logidom, propose à ce stade la reprise de quatre contrats sur huit et ce sans reprise des avantages acquis ; que les défendeurs contestent l'existence d'une preuve d'un quelconque trouble et confirment l'usage du droit de grève par les salariés qui exigent l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail selon lequel « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; que le conseil des salariés conteste par ailleurs l'actualité du trouble en démontrant que Nestlé France a anticipé sa collaboration avec Logidom qui assure d'ores et déjà les prestations logistiques jusque-là confiées à Madinina Logistique, de sorte que le trouble aurait cessé au jour des débats ; que selon l'article 1er, al. 2, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire » ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ce qui précède qu'il est fait obstruction à l'accès aux locaux de Nestlé France ainsi qu'à la libre circulation des camions de livraison, de sorte que les produits Nestlé stockés au sein de l'entrepôt Madinina Logistique depuis le 7 octobre 2016 ne sont pas distribués ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cet état de fait a cessé pas au jour des débats de sorte qu'il doit être considéré comme persistant, quand bien même Nestlé aurait envisagé d'autres solutions à court terme ; que le préjudice commercial est amplement caractérisé par la quasi-disparition des produits Nestlé des rayonnages de grandes surfaces ; que ces faits, qui excèdent le « droit de nuisance » consubstantiel au droit de grève, lequel ne consiste en effet que dans le droit de cesser le travail, constituent une violation de la liberté du commerce et de l'industrie ; ils caractérisent, à ce titre, un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, trouble qu'il convient de faire cesser ; que si les défendeurs entendent justifier le trouble ainsi constaté par le non-respect par Nestlé France de la Loi, il doit être rappelé que l'article L. 1224-1 du code du travail impose des obligations au nouvel employeur tandis que Nestlé France occupe une place de co-contractant et de tiers à l'égard du personnel ; que le formulaire accompagnant l'appel d'offres qui prévoit la mention du nombre de salariés repris dans le cadre du changement de prestataire constitue une indication à l'appréciation de l'auteur de l'appel d'offre et ne fait peser sur le co-contractant aucune obligation particulière à l'égard des salariés ; qu'en conséquence, il sera ordonné à toute personne de permettre le libre accès de la voie permettant de pénétrer dans la société demanderesse, sans entrave à la circulation des véhicules voulant rentrer, charger et quitter l'entrepôt, et sans interpeller les conducteurs ; que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 1.000 euros par personne et par infraction constatée, sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de l'astreinte ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser Nestlé France à mettre en place toute solution alternative aux frais de Madinina Logistique, cette question n'entrant pas dans le champs de compétence conférées par l'article 809 du code de procédure civile. La requérante sera dès lors déboutée de ce chef de demande ; qu'il découle par ailleurs de ce qui précède quant aux obligations de Nestlé France à l'égard des salariés de Madinina Logistique que la requérante ne dispose pas des moyens légaux de faire respecter un quelconque engagement de reprise du personnel par son nouveau prestataire ; que Madinina Logistique sera déboutée de sa demande reconventionnelle à cet égard ; qu'enfin, les salariés sollicitent lors des débats une mesure de médiation qui ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de l'ensemble des parties, qu'or, Nestlé France n'acquiesce pas à cette proposition du fait de son absence de qualité pour prendre de quelconques engagements à leur égard ; ALORS QUE le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la cessation d'un trouble manifestement illicite, ne peut prendre des mesures qu'à l'encontre de l'auteur de ce trouble, et non d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le trouble allégué par la société Nestlé France avait été causé par les salariés de la société Madinina Logistique ; qu'en enjoignant cependant à la société Madinina Logistique elle-même, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de garantir la libre circulation des véhicules de livraison au sein et aux abords de son entrepôt et de laisser libre accès aux locaux de la société Nestlé France, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.

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