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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/53751

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/53751

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/53751 - N° Portalis 352J-W-B7J-C734J AS M N° :1 Assignation du : 27 Mai 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F.[C] SA [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 7] non représentée DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Soutenant que l'appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] à Paris 19ème arrondissement subit des infiltrations, Mme [F] a, par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier, 3 et 5 février 2025, fait assigner la société immobilière 3F, Mme [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive droite, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Loiselet et [C], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge des référés a mis hors de cause Mme [S], ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [I]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet père et fils et [U] [C] (ci-après, " le syndicat des copropriétaires "), a fait assigner son assureur, la société Axa France iard, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de lui voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [I] et de lui faire sommation d'assister à la réunion d'expertise organisée le 11 juillet 2025 à 9 heures 30. Lors de l'audience qui s'est tenue le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignée à personne, la société Axa France iard n'a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes de l'audience. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS Sur la demande de rendre les opérations d'expertises communes à la société Axa France iard Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Axa France iard est l'assureur du syndicat des copropriétaires. Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société Axa France iard. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Axa France iard d'assister à la prochaine réunion d'expertise. Dès lors qu'elle fait désormais partie des opérations d'expertise, il appartiendra à l'expert de la convoquer à la prochaine réunion qu'il fixera. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rendons commune à : - la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], notre ordonnance de référé du 11 avril 2025 ayant commis M. [I] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mai 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons toutes autres demandes de la partie demanderesse ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 8], le 08 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

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