Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 Juin 2017
(n° 391 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/00236
Décision déférée à la Cour : REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE suite à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris Pôle 6 chambre 8 du 1er décembre 2016 sur appel d'un jugement rendu le 08 octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n°11/15690
APPELANTE
SARL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 954 509 741
représentée par Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0380
INTIME
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [I] [U] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
M. Mourad CHENAF, conseiller
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- - CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Par arrêt du 01 décembre 2016, la Cour d'appel de PARIS a dit que Monsieur [N] [V] relevait du niveau F de la convention collective de la banque à compter du 01 octobre 2013 et condamné la Société LE CREDIT LYONNAIS à verser à M. [N] [V] les sommes suivantes :
-« 8906 euros à titre de rappel de salaire du 01 mai 2005 et jusqu'au 09 juin 2009,
-890, 60 euros au titre des congés payés afférents »,
La Société LE CREDIT LYONNAIS indique que ces termes du dispositif contiennent une erreur matérielle puisque la période concernée s'agissant du rappel de salaire est la période postérieure au 01 octobre 2013, date d'accession à la classification F. Elle sollicite donc la seule rectification de cette période mentionnée dans le cadre de la condamnation.
Il demande que la Cour rectifie donc le dispositif en fixant le rappel de salaire à partir du 01 octobre 2013.
Monsieur [V], régulièrement convoqué, indique qu'au regard des motifs de l'arrêt, il est établi que la condamnation portant sur le rappel de salaire porte sur la seule période du 01 octobre 2013 au 31 mai 2016.
MOTIFS,
Selon l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Une discordance apparaît en effet aux termes du présent arrêt puisque la Cour d'appel a fixé la classification de Monsieur [V] au niveau F à compter du 01 octobre 2013 et a fixé la rémunération brute annuelle moyenne de ce dernier à la somme de 26 337 euros, lui ouvrant droit à un rappel de salaire d'un montant de 8906 euros à partir de cette date, mais la Cour a visé une autre période de rappel de salaire dans le cadre du dispositif en mentionnant « du 01 mai 2005 et jusqu'au 09 juin 2009 ».
L'erreur entachant cet arrêt doit en conséquence être rectifiée suivant les modalités précisées dans le présent dispositif.
En revanche, la Cour ne peut pas, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations es parties tels qu'ils résultent de l'arrêt dont la rectification est demandée. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter des précisions ne figurant pas dans les motifs de l'arrêt dont la rectification est demandée.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt du 01 décembre 2016,
Dit qu'au lieu de lire :
'Condamne la Société LE CREDIT LYONNAIS à verser à M. [N] [V] les sommes suivantes :
« 8906 euros à titre de rappel de salaire du 01 mai 2005 et jusqu'au 09 juin 2009,
890, 60 euros au titre des congés payés afférents »,
Il convient de lire :
'Condamne la Société LE CREDIT LYONNAIS à verser à M. [N] [V] les sommes suivantes :
« 8906 euros à titre de rappel de salaire à compter du 01 octobre 2013,
890, 60 euros au titre des congés payés afférents »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié dans les mêmes formes que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Pour le Président empêché
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