Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-41.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.746
Date de décision :
19 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Puy Bardon, Saint-Mard, Surgères (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société CAR ALU, dont le siège est à Argrefeuille d'Aunis (Charente-Maritime), zone industrielle des Grands Champs,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Gaury, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 1985) et la procédure, que M. X..., entré au service de la société Etablissements Car Alu le 1er avril 1976, et exerçant en dernier lieu les fonctions de contremaître, a été licencié au cours d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail par lettre du 30 septembre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, en retenant que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, au motif que les termes de la lettre de licenciement démontraient que la rupture du contrat n'avait pas été motivée par la survenance de l'accident de travail, et qu'à la date du licenciement, l'employeur ne pouvait savoir si les blessures subies entraîneraient des séquelles et dans quelle mesure celles-ci pouvaient affecter la capacité de travail du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement était en relation avec l'accident du travail survenu le 21 septembre 1982, et, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée à M. X..., a méconnu tant la lettre que l'esprit de la loi du 7 janvier 1981, protectrice des intérêts des salariés, et notamment les termes de l'article L.122-32-7, en estimant que l'intéressé, qui n'avait pu retrouver son emploi à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail en raison de son congédiement, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par ce texte ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la sanction spécifique prévue par l'article L.122-32-7 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du même code ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant pour M. X... de la violation de ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique