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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00071

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00071

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10] POLE SOCIAL N° RG 23/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI23 N° MINUTE 24/00748 JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE Monsieur [M] [P] [V] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Société [11] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE [9] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [S] [X], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire - pôle social - de Saint-Denis de La Réunion, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment retenu la faute inexcusable de la SARL [11] dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime le 3 mars 2021 Monsieur [M] [P] [V], ordonné la majoration au maximum du capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire du salarié, une expertise médicale confiée au Docteur [N] [T] ; Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 30 septembre 2024 ; Vu l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle Monsieur [M] [P] [V] et la SARL [11] ont repris, en présence de la [8] [Localité 10], leurs écritures respectives, visées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des article 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 décembre 2024 ; Vu la note en délibéré reçue le 14 novembre 2024 de la caisse, dûment autorisée ; MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DE MONSIEUR [M] [P] [V] Vu le rapport d'expertise du Docteur [T], dont les conclusions ne sont pas contestées, Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Vu la date de consolidation fixée au 10 janvier 2022, la victime étant alors âgée de 59 ans, Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation : Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation. Il est de droit constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204). En l'espèce, il est réclamé à ce titre une indemnité de (25 euros x 3 heures x 8 semaines) 600 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros. L’expert judiciaire conclut à une aide par tierce personne de trois heures par semaine pendant deux mois pour une aide partielle dans les actes de la vie quotidienne. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 600 EUROS. Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel : Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) du 3 mars 2021 au 10 janvier 2022. En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité totale de 1.000 euros sur la base de 1.000 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total. L’employeur, qui contestait avoir commis une faute inexcusable et indique avoir fait appel du jugement du 31 mars 2024 et formé un appel incident relatif à la caducité de la déclaration d’appel – incident qui serait examiné dans le courant du premier semestre 2025 -, conclut au rejet de toute indemnisation. En considération de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité de (25 euros x 10% x 314 jours) 785 EUROS sur la base de 25 euros pour un déficit fonctionnel total. Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. En l'espèce, l’expert évalue ce préjudice à 2/7 « tenant compte de fractures non déplacées de deux côtes sans hospitalisation avec équivalent d’une immobilisation de l’ordre de 4 à 6 semaines, l’absence de soins infirmiers, soins de kinésithérapie et tenant compte du retentissement douloureux et psychologique ». Compte tenu des conclusions de l’expert, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 4.000 EUROS. Sur l’incidence professionnelle : Monsieur [M] [P] [V] réclame une indemnité de 30.000 euros au titre de son préjudice d’incidence professionnelle en se référant aux conclusions de l’expert, qui a retenu que le déficit fonctionnel permanent entraînait des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), et en indiquant qu’à l’évidence il lui sera très difficile de retrouver un emploi à son âge (il a 62 ans) et avec une incapacité même minime (en l’espèce 2%). La caisse conclut au rejet de cette prétention au motif que la rente majorée indemnise l’incidence professionnelle, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448). Il est de jurisprudence constante que si le préjudice professionnel est compris dans la rente attribuée au titre de la législation sur les risques professionnels, la victime peut être indemnisée le cas échéant du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Mais, dans cette hypothèse, il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance de l’accident. Or, force est de constater en l’espèce que Monsieur [M] [P] [V] ne démontre pas que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d’un processus de nature à démontrer l'imminence ou l’annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise. Cette demande sera par suite rejetée. Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce préjudice est constitué par la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu de douleurs de la charnière thoraco-lombaire sur traumatisme costal des arcs postérieurs de K10, K11, sans séquelle neurologique, avec des douleurs déclenchées de façon intermittente, pouvant nécessiter une thérapeutique à la demande, imposant la suppression d’effort important et /ou prolongé, associées à une discrète raideur segmentaire active et prenant en compte des douleurs pariétales gauches des arcs costaux, et de l’altération de la qualité de vie de la victime en lien avec les réminiscences anxieuses de l’accident et des douleurs séquellaires. Compte tenu de ces éléments, et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'allouer à ce titre une indemnité de 2.800 EUROS (sur la base de 1.400 euros le point). Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. L’expert judiciaire retient un préjudice d'agrément en expliquant que s’il n’existe pas de contre-indication médicale à la reprise des activités de moto ou de pétanque, il existe cependant une possibilité de reprise à moindre niveau et avec douleurs des activités d’agrément préalablement réalisées. La pratique antérieure de la moto et de la pétanque n’est pas discutée mais n’est nullement documentée s’agissant de son intensité. Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à ce titre une indemnité de 1.000 EUROS. Au final, il sera alloué à Monsieur [M] [P] [V] une indemnisation d’un montant total de (1.000 + 2.800 + 4.000 + 785 + 600) 9.185 EUROS, dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 3.000 euros allouée par jugement du 13 mars 2024. Le tribunal rappelle que les indemnités ainsi allouées seront avancées par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour celle-ci de les recouvrer auprès de l’employeur. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L’équité et la situation respective des parties commandent en outre de condamner la même partie à payer au requérant une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 EUROS. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [P] [V] des suites de l'accident du travail survenu le 3 mars 2021 comme suit : - 4.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, - 600 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, - 785 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel avant consolidation, - 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Soit la somme totale de 9.185 EUROS, dont à déduire la provision de 3.000 euros allouée par le jugement du 13 mars 2024 ; DEBOUTE Monsieur [M] [P] [V] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle et du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la [8] [Localité 10] fera l'avance des indemnités ainsi allouées, et en récupérera le montant, y compris les frais d’expertise, auprès de la SARL [11] ; CONDAMNE la SARL [11] à payer une indemnité de 2.000 EUROS pour frais irrépétibles à Monsieur [M] [P] [V] ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SARL [11] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

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