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Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-10.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.174

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° P 22-10.174 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [O] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [C] [O] [B], domicilié chez M. [H] [W], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-10.174 contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture de l'Essonne, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O] [B], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 22 mai 2021), et les pièces de la procédure, le 18 mai 2021, M. [O] [B], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision de transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Le 19 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [O] [B] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 712-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 743-18, alinéa 2, du CESEDA : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l'audience est facultative. 6. Pour rejeter la requête en contestation de la décision de placement en rétention et prolonger la rétention de M. [O] [B], l'ordonnance relève que cette requête n'a été soutenue en aucun de ses moyens. 7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence de M. [O] [B] et de son avocat, de répondre au moyen figurant dans les conclusions qui lui avait été adressées, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] [B] Monsieur [C] [O] [B] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR rejeté ses moyens de nullité du placement en rétention, rejeté la requête en contestation de placement en rétention et ordonné la prolongation de la détention de Monsieur [O] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; 1/ ALORS QUE l'irrégularité résultant de ce que l'arrêté de placement en rétention, qui doit être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, l'a été, sans nécessité, par l'intermédiaire de moyens de télécommunications, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne en cause ; qu'en décidant, pour rejeter l'exception de nullité, qu'aucune atteinte aux droits de Monsieur [O] [B] ne résultait de ce que la notification à celui-ci de l'arrêté de placement en rétention avait été faite par le truchement d'un interprétariat téléphonique, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2/ ALORS QU'est déloyale la pratique ayant consisté à mentionner sur la convocation à un rendez-vous à la préfecture de Monsieur [O] [B], au cours duquel celui-ci a été placé en rétention, un rendez-vous ultérieur, conduisant ainsi celui-ci à penser qu'il ne serait pas placé en rétention à l'occasion de ce premier rendez-vous ; qu'en décidant du contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les stipulations de l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS QU'en se bornant à retenir, pour rejeter la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention et ordonner, sur la requête du préfet, la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [B], que « la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens », sans motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale d'un maintien en rétention, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; 4/ ALORS QU'en se bornant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, rejeter la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention et ordonner, sur la requête du préfet, la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [B], à affirmer que l'intéressé se serait vu notifier régulièrement l'arrêté en placement de rétention, que l'administration n'aurait pas fait preuve de déloyauté et que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, sans se prononcer sur la légalité du maintien de la mesure de rétention administrative, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE dans ses conclusions en vue de l'audience du 22 mai 2021, Monsieur [O] [B] faisait valoir qu'il avait respecté toutes les convocations, qu'il avait toujours justifié du même hébergement et que dès lors « l'arrêté de placement en rétention était irrégulier dans la mesure où il n'est pas proportionné, en l'absence de risque non négligeable de fuite » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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