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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00393

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00393

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 398 N° RG 24/00393 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISH3 AFFAIRE : Mme [T] [X], M. [N] [O] [B] C/ Société [21] CHEZ [20], Société [19], Société [20] SECTEUR SURENDETTEMENT, Etablissement Public SIP [Localité 18], Me [G] [V], S.A. [17], Société [15], S.A. [28], Société [25] CHEZ [23] MCS/EH Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Notification par LRAR LE 18/12/2024 CCC + GROSSE délivrées aux parties CCC + Grosse délivrées aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [T] [X] née le 28 Novembre 1978 à [Localité 29], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] représentée par Me Marie Line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [N] [O] [B] né le 23 Décembre 1972 à [Localité 30], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] représenté par Me Marie Line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE APPELANTS d'une décision rendue le 30 AVRIL 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE ET : Société [21] CHEZ [20], demeurant [Adresse 27] - [Localité 11] non comparante, non représentée Société [19], demeurant [Adresse 2] - [Localité 12] non comparante, non représentée Société [20] SECTEUR SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 11] non comparante, non représentée Etablissement Public SIP [Localité 18], demeurant [Adresse 9] - [Localité 18] non comparant, non représenté Maître [G] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] non comparant, non représenté S.A. [17], demeurant CHEZ [24] - [Adresse 1] - [Localité 13] non comparante, non représentée Société [15], demeurant CHEZ [23] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3] - [Localité 8] non comparante, non représentée S.A. [28], demeurant CHEZ [22] - [Adresse 10] - [Localité 14] non comparante, non représentée Société [25] CHEZ [23], demeurant [Adresse 26] - [Localité 8] non comparante, non représentée INTIMÉS ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Le 9 février 2023, M. [N] [O] [B] et Mme [T] [X] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d'une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement, un précédent dossier ayant été traité en 2020. Par décision du 23 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a imposé un rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur 38 mois, à un taux inférieur au taux d'intérêt légal pour tout ou partie des mesures, sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 1 178 euros, pour un apurement de dettes d'un montant total de 42 801, 37 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2023, Mme [X] et M. [O] [B] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 1er décembre 2023, expliquant que le calcul des ressources retenu par la Commission comptabilisait les heures supplémentaires et les dimanches, ainsi que les primes perçues par Mme [X] et que le reste à vivre s'élevait à seulement 359 euros. Ils soulignaient par ailleurs que les mensualités étaient plus importantes que celles fixées dans un précédent plan et demandaient une révision de leurs ressources et charges. Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, statuant en matière du surendettement a notamment : -déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [X] et M. [O] [B] ; -rejeté le recours sur le fond ; -confirmé les mesures établies le 23 novembre 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ; -rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; -statué sans dépens. Le jugement a été notifié aux débiteurs le 13 mai 2024. Par lettre recommandée du 24 mai 2024, Mme [X] et M. [O] [B] ont relevé appel de ce jugement. Ils expliquent que cette décision risque d'aggraver leur situation financière dans la mesure où, au regard de leurs ressources et de leurs charges, dont ils justifient, leur reste à vivre ne dépassera pas les 500 euros, ce qui est insuffisant pour assumer le reste de leurs dépenses mensuelles et les éventuels imprévus. A l'audience de la cour du 23 octobre 2024, les consorts [O] [B]-[X] sont représentés par leur conseil, lequel développe oralement ses conclusions. Les débteurs demandent à la Cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il les a considéré comme étant de bonne foi; -réformer le jugement en ce qu'il a homologué les mesures imposées par la commission établies le 23 novembre 2023 sur une durée de 38 mois ; -statuant de nouveau, -dire que la durée du plan sera fixée conformément aux dispositions légales sur une durée de 59 mois ; -statuer sur les mesures d'apurement en tenant compte de la nouvelle durée du plan ; 'statuer ce que de droit quant aux dépens. Les autres parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées. MOTIFS DE LA DECISION : L'appel des débiteurs formé dans les conditions de forme et de délai est recevable. Leur recours porte sur la durée des mesures de rééchelonnement de leurs dettes et sur le montant des mensualités de remboursement. Leur bonne foi retenue par le premier juge n'est pas discutée. Il est établi qu'ils ont bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois et que les mesures de redressement dont ils pourraient bénéficier dans le cadre de la présente procédure ne devraient pas dépasser 59 mois, la durée légale des mesures de redressement ne pouvant excéder 84 mois au total (article L733-3 du code de la consommation). S'agissant de leur capacité de remboursement, elle a été évaluée à la somme de 1178 € par mois sur la base de ressources mensuelles de 2923€ et des charges estimées par la Commission à la somme de 1745 € par application de forfaits. Ils produisent devant la cour les justificatifs de leurs charges et soulignent que le disponible dont ils disposent, après déduction de la mensualité de remboursement fixée par la Commission, est de 366€ pour faire face aux aléas de la vie. La situation de ressources des débiteurs ne va pas évoluer favorablement dans l'avenir, dès lors que Monsieur est en invalidité ( 1175,75 € ) et que Madame est salariée (1745 €) alors que les charges de la vie courante vont progresser. Dans ces conditions, il est justifié de prévoir des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée plus longue, soit 59 mois, et de diminuer la mensualité de remboursement à la somme de 600€ par mois avec le cas échéant, effacement du solde des créances en fin de plan, le taux d'intérêt étant ramené à 0 au regard de la situation des débiteurs. Il appartient aux débiteurs de les mettre en 'uvre à compter du 11 février 2025 en prenant contact avec leurs créanciers. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable le recours exercé par les consorts [N] [O] [B] - [T] [X] ; Au fond, le dit bien fondé ; INFIRME le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges du 30 avril 2024 homologuant les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ; DIT que les consorts [N] [O] [B]- [T] [X] apureront leurs dettes par des mesures de rééchelonnement d'une durée de 59 mois consistant en des acomptes mensuels d'un montant maximum de 600€ par mois, avec effacement du solde éventuel des dettes en fin de plan et moyennant un taux d'intérêt égal à 0 ; FIXE comme suit à compter du 11 février 2025,les modalités d'apurement de leurs dettes : créancier montant 1er palier (une mensualité) 2 ème palier (une mensualité) 3ème palier (une mensualité) 4ème palier (une mensualité) 5ème palier (55 mensualités) SIP( impôts) 371,59€ 371, 59€ [25] 0 [16] 686,48€ 227,41€ 459,07€ [20] 6082,70€ 240,93€ 55 mensualités de 80€ [21] 15665,80€ 55 mensualités de 220€ [28] 17762,10 € 55 mensualités de 280€ [15] 1131,70€ 55 mensualités de 20€ [19] 1€ 1€ Me [V] 1100€ 140,93€ 600€ 359,07€ RAPPELLE aux débiteurs qu'il leur incombe de prendre contact directement avec leurs créanciers pour la mise en application des mesures arrêtées ci-dessus qui se substituent aux mesures résultant du jugement querellé ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf constatation préalable de la caducité de ces dernières en cas de non-respect ; DIT qu'en cas de changement significatif de situation(dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des présentes mesures, le débiteur pourra déposer à tout moment un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne ; RAPPELLE que les consorts [N] [O] [B]- [T] [X] seront déchus du bénéfice de la présente procédure : -s' ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé de surendettement ; -s'ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt un mois après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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