Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 22/14671 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI46
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Août 2022
Date de saisine : 01 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021023377 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Juin 2022
Appelante :
Entreprise [Z] [L], représentée par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192 - N° du dossier 20220801
Intimée :
S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2269701
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 40 , 3 pages)
Nous, Marion PRIMEVERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
Exposé du litige
Par jugement du 7 juin 2022 le tribunal de commerce de Paris a :
- dit irrecevable en ses demandes la société [Z] [L],
- mis hors de cause la sarlu Facebook France
- condamné la société [Z] [L] à payer à la sarlu Facebook France la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société [Z] [L] aux dépens.
Le 1er août 2022 l'entreprise [Z] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2022 par la sarl Facebook France qui demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 117,119, 908 et 911 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité des conclusions remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2022 ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'appel le 1er août 2022.
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2023 par l'entreprise [Z] [L] qui demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 117 du Code de procédure civile,
Vu l'article 118 du Code de procédure civile,
Vu l'article 119 du Code de procédure civile,
Vu le Code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable,
- Débouter la société FACEBOOK FRANCE sur sa demande de fin de nullité des conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2022 devant la Cour d'appel et l'intégralité de ses demandes ;
- Débouter la société FACEBOOK FRANCE sur sa demande de caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 1er août 2022 ;
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [Z] [L] en particulier prononcer la recevabilité de la présente action ;
SUR CE,
Sur la nullité des conclusions
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
* Le défaut de capacité d'ester en justice ;
* Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
* Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Il résulte de la combinaison des articles 117 et 119 que les conclusions prises dans l'intérêt d'une entité dépourvue de la personnalité juridique et, subséquemment, de la capacité d'ester en justice sont entachées d'une irrégularité de fond qui entraînent leur nullité sans qu'il soit besoin, pour celui qui l'invoque, de démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, l'entreprise individuelle [Z] [L] ayant opté pour le régime juridique de la micro entreprise ne dispose pas de la personnalité juridique en tant que telle et partant n'a pas la capacité d'ester en justice. Seule la personne physique, entrepreneur individuel, dispose de cette qualité.
Les conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par l'appelante sous la dénomination « société [Z] [L], entreprise individuelle, ayant opté pour le régime juridique de la micro-entreprise », sont donc nulles.
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration du 1er août 2022, le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile donné à l'appelante pour remettre ses premières conclusions d'appel expirant ainsi le 1er novembre 2022.
Si l'appelante a notifié ses conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022, soit avant l'expiration de ce délai, il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont nulles. L'appelante n'a pas notifié d'autres conclusions avant le 1er novembre 2022 susceptibles de régulariser la situation.
Partant, le délai de trois mois a expiré sans que l'appelante ait notifié de conclusions valables.
Les articles 908 et 911 du code de procédure civile ayant pour objet d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure ainsi que le principe de la contradiction devant la cour d'appel, la caducité de la déclaration d'appel du fait du non-respect de l'article 908 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à l'instance d'appel pour l'appelante.
Partant, en l'absence d'un cas de force majeure tel que prévu à l'article 910-3 du code de procédure civile, il y a lieu de retenir la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de ce qui précède, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité des conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par la « société [Z] [L], entreprise individuelle, ayant opté pour le régime juridique de la micro-entreprise »,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par l'entreprise [Z] [L] dans la présente instance,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Paris, le 23 Mars 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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