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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-83.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-83.327

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° Q 25-83.327 F-D N° 00282 GM 4 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [R] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 28 mars 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec les mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la société Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par arrêt du 14 octobre 2022, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [R] [B] des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, faits qualifiés d'incestueux, et l'a renvoyé devant la cour d'assises. 3. Par arrêt du 4 décembre 2023, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [B] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel contre l'arrêt pénal. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [A] [N], partie civile, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, alors « qu'en accordant à une partie civile, non appelante, des dommages et intérêts d'un montant supérieur à ceux qui avaient été attribués par les premiers juges, sans constater qu'ils réparaient des préjudices subis depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant en première instance, la cour a violé l'article 380-6 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf à demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. 8. Cette disposition permet à la victime, constituée partie civile en première instance et non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais encourt la cassation l'arrêt civil de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages et intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance. 9. Au cas d'espèce, l'arrêt civil a condamné l'accusé à payer à Mme [A] [N], partie civile non appelante, des sommes d'un montant supérieur à celles qui lui avaient été accordées en première instance, sans constater qu'elles réparaient un préjudice subi depuis le prononcé de la décision de première instance. 10. En statuant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt civil relatives à la réparation des préjudices subis par Mme [A] [N]. Les autres dispositions de cet arrêt seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Oise, en date du 28 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation des préjudices subis par Mme [A] [N], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Oise et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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