Texte intégral
N° RG 21/02111 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY4I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Avril 2021
APPELANTE :
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SELARL MTC AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SELARL MTC AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [O] a été engagée en qualité d'aide ménagère par M. [B] [F], particulier employeur, aujourd'hui décédé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2012, à raison de huit heures hebdomadaires, soit 34,64 heures par mois, pour un salaire brut horaire de 7,96 euros et de '7,96 euros net à compter du mois d'octobre 2012". Le contrat de travail mentionne une date d'effet au 24 juin 2002.
Mme [O] travaillait également en qualité d'employée de service pour le cabinet immobilier Bourdon Lagadeuc, syndic de l'immeuble dans lequel résidait M. [B] [F]. Le 10 octobre 2016, Mme [P] [O] est victime d'un accident du travail dans le cadre de ses fonctions assurées au sein de ce cabinet et placée en arrêt de travail.
M. [B] [F] a pour sa part été hospitalisé du 22 février au 6 juin 2018.
Le 12 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [O], précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2019, M. [F] a adressé à Mme [O] ses documents de fin de contrat.
Par requête du 3 juin 2019, Mme [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil a :
- fixé la date de rupture du contrat de travail de Mme [P] [O] au 19 mars 2019,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [O], intervenue le 19 mars 2019, est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé à la somme de 1 231,87 euros l'indemnité de licenciement de Mme [P] [O] et pris acte de ce que Feu M. [B] [F] lui a versé ladite somme par chèque de la CARPA en date du 25 janvier 2020,
- condamné les ayants-droit de feu M. [B] [F] à régler à Mme [P] [O] la somme de 1 360 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [P] [O] du surplus de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents ainsi que de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison de la remise tardive de l'attestation destinée au Pôle Emploi,
- condamné les ayants-droit de feu M. [B] [F], à savoir M. [J] [F] et Mme [X] [L] à payer à Mme [P] [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté les ayants-droit de feu M. [B] [F], susnommés, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,
- condamner, compte tenu du caractère sans cause réelle ni sérieuse, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 359,99 euros, les ayants-droit de M. [B] [F], à savoir Mme [X] [L] et M. [J] [F], au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 359,99 euros x 2 : 719,99 euros,
congés payés y afférents : 10% : 71,99 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 359,99 euros x 14 mois : 5039,86 euros,
- condamner les ayants-droit de M. [B] [F], à savoir Mme [X] [L] et M. [J] [F], au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive de l'attestation destinée au pôle emploi,
- condamner enfin, les ayants-droit de M. [B] [F], à savoir Mme [X] [L] et M. [J] [F], au paiement d'une somme de 2 000 euros et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en les entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [X] [L] et M. [J] [F], ayants-droit de M. [B] [F], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 1231,87 euros l'indemnité de licenciement de Mme [P] [O] et pris acte de son règlement par feu M. [B] [F] par chèque CARPA du 25 janvier 2020, fixé à la somme de 1360 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [P] [O] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en raison de la remise tardive de l'attestation pôle emploi,
subsidiairement,
- dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme 683,58 euros brut,
- réduire les demandes indemnitaires de Mme [P] [O] à de plus justes proportions,
- condamner là Mme [P] [O] à verser aux ayants droit de M. [B] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir que son contrat de travail a été rompu le 19 mars 2019 sans qu'aucune procédure n'ait été suivie par l'employeur, ni qu'elle ait été convoquée à un quelconque entretien préalable,
que l'attestation pôle emploi mentionne en outre que la rupture du contrat de travail était consécutive à une rupture conventionnelle alors même qu'aucun document n'avait été signé,
que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur le 19 mars 2019, est sans cause réelle ni sérieuse,
que les premiers juges ont à tort rejeté sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents au motif qu'elle ne pouvait exercer de préavis,
que les dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause et sérieuse ont été sous-évalués, eu égard à son ancienneté, alors qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi pérenne.
L'employeur fait valoir que la salariée a été à l'origine des démarches en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors qu'elle voulait bénéficier des indemnités chômage jusqu'à sa retraite,
que c'est dans ces conditions qu'il lui était adressé par courrier du 19 mars 2019 des documents relatifs à la rupture conventionnelle, après qu'un entretien ait eu lieu le 27 février 2019,
qu'il reconnaît ne pas avoir appliqué les règles légales en matière de rupture du contrat de travail, ne disposant pas des connaissances nécessaires et demandant de considérer sa bonne foi, alors qu'il était âgé au moment de la rupture de la relation de travail de 84 ans et atteint de la maladie de Parkinson,
qu'en revanche, c'est de parfaite mauvaise foi que la salariée a sollicité incessamment son employeur aux fins d'obtenir ses documents de fin de contrat afin de se prévaloir ultérieurement du non-respect de la procédure de rupture conventionnelle.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2019, M. [F] a adressé à Mme [O] les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail, lui demandant de retourner le double de la rupture conventionnelle datée et signée. Y étaient joints un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi portant tous deux la date du 19 mars 2019, et un document de rupture conventionnelle aux termes duquel l'employeur mentionnait qu'un premier entretien avait eu lieu le 27 février 2019 et que la date envisagée de la rupture du contrat de travail était fixée au 27 février 2019.
Les intimés prétendent que la salariée a induit l'employeur en erreur en sollicitant de manière insistante la remise de ses documents de fin de contrat à seule fin de pouvoir se prévaloir ultérieurement du non-respect de la procédure de rupture conventionnelle. Cette affirmation ne repose toutefois sur aucun élément probant, d'autant que l'action initiée n'a pas pour but de remettre en cause une rupture conventionnelle qui en tout état de cause n'a pas été régularisée, mais de voir dire qu'elle a été licenciée sans formalisme.
Il n'est pas discutable au vu de ce qui prècéde que le formalisme en matière de licenciement n'a pas été respecté, ce qu'admettent les intimés, ce dont il résulte que la rupture intervenue le 19 mars 2019 par la remise des documents des fin de contrat s'analyse en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 - Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
S'agissant de l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges, il sera relevé que la salariée reconnaît avoir été remplie de ses droits.
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, elle considère que c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif qu'elle a été déclarée inapte à son poste avec une impossibilité de reclassement dans un emploi.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de prétendre au versement de l'indemnité en cause, peu important qu'elle soit en mesure d'exécuter ou non son préavis, alors qu'au demeurant, l'avis d'inaptitude rendu concernait un autre employeur et que la présente rupture du contrat de travail n'avait pas pour motif son inaptitude.
Il lui sera alloué les sommes de 683,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ladite somme incluant les congés payés, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, comme étant née en 1958, de son ancienneté, 14 ans, et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi en lui allouant la somme de 1 360 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi
La salariée fait valoir que l'attestation destinée au pôle emploi qui lui a été remise comportait des erreurs, et notamment, quant à sa date d'entrée au service de feu [B] [F] et quant au motif de la rupture, qu'elle n'en a obtenu la rectification que le 5 novembre 2019, soit près de huit mois après la fin de la relation de travail, qu'elle justifie de l'existence de son préjudice pour avoir été indemnisée tardivement, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges.
Le préjudice résultant de la délivrance tardive de l'attestation pôle emploi sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
4 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] [F] et Mme [X] [L], en qualité d'ayants droit d'[B] [F] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros, en sus de celle accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [O] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [J] [F] et Mme [X] [L], en qualité d'ayants droit d'[B] [F] à payer à Mme [P] [O],
683,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
300 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [F] et Mme [X] [L], en qualité d'ayants droit d'[B] [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [J] [F] et Mme [X] [L], en qualité d'ayants droit d'[B] [F] à payer à Mme [P] [O] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente