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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.546

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VATR, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. David X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société VATR, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société VATR a embauché M. X... le 5 octobre 1991 en qualité de chauffeur routier et l'a licencié le 9 septembre 1993 pour faute grave ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas soumis à la procédure disciplinaire ; que l'accumulation par un chauffeur routier d'accidents de la circulation caractérise une exécution défectueuse du travail constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait être licencié en raison de la répétition des accidents de la circulation dès lors que la dernière sanction disciplinaire concernant un accident de la circulation était antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher si l'accumulation des accidents et des accrochages ne caractérisait pas une exécution défectueuse du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, ainsi que le faisait valoir la société VATR dans ses écritures, M. X... a été impliqué dans de très nombreux autres accrochages que ceux visés expressément dans la lettre de licenciement ; que, dès lors que la lettre de licenciement visait les "accidents et accrochages" causés par M. X... en donnant simplement pour exemples l'arrachage du toit de la remorque en février (1992) et la remorque couchée en mars (1993), les juges du fond étaient tenus de rechercher si l'accumulation des accrochages invoqués par la société VATR ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a, de ce point de vue également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en se bornant à affirmer que, s'agissant des griefs regroupés par l'employeur sous la qualification d'indiscipline et de non-respect des ordres, seul était établi le fait de retards dans la transmission de documents, sans préciser en quoi le refus de faire examiner le véhicule et les retards de chargement et de déchargement des marchandises transportées ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 précité ; Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute et non pour insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail était applicable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VATR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société VATR à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz