Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Boucherit Z..., né le 15 mai 1918 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à Annaba (Algérie), 34, boulevard Ben Boulard,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), au profit :
1°) de Monsieur Mohand Y..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 84, avenue du Président Roosevelt,
2°) de Monsieur Ahcène X..., demeurant à Paris (10ème), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicicaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 14 octobre 1981, intitulé "contrat de prêt faisant effet de reconnaissance de dette", M. Y... s'est engagé à rembourser à M. Z... la somme de 110 000 francs, qu'il reconnaissait lui avoir été remise, au moyen de cinq effets acceptés et domiciliés sur son compte bancaire, de février à juin 1982 ; qu'après avoir payé les trois premiers effets, M. Y... a laissé impayé les deux derniers ; que M. Z... a assigné M. Y... en paiement du solde de 50 000 francs, outre des dommages-intérêts ; que M. Y... a résisté à cette demande et appelé en garantie M. X... Ahcène, en soutenant que celui-ci était le véritable débiteur de M. Z..., ce prêt étant seulement destiné à "masquer" partie du prix de vente d'un fonds de commerce consenti par M. Z... à M. X... et que M. X... avait cessé de lui fournir les fonds destinés au paiement des deux dernières échéances ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 octobre 1986) d'avoir dit que le contrat de prêt intervenu entre M. Z... et M. Y... était nul pour absence de cause et débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que si les actes sous seing privé peuvent être argués de simulation, même par les parties qui les ont signés, il appartenait à M. Y... qui entendait prouver outre et contre le contenu de l'acte sous seing privé produit par M. Z... et constatant la remise des fonds à son profit, d'établir la simulation dont il se prévalait ; que la cour d'appel, qui fait peser sur M. Z..., la charge de prouver le prêt par d'autres moyens que l'acte sous seing privé régulièrement produit, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que M. Y... ayant invoqué le caractère fictif de l'acte de prêt consenti en sa faveur, c'est sans faire peser sur M. Z... la charge de la preuve de la simulation entachant ledit acte que la cour d'appel, après avoir relevé dans les conclusions déposées devant elle par M. Z... un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'absence de prêt, a souverainement retenu l'existence d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes apportant la preuve de l'absence de versement à M. Y... de la somme de 110 000 franc indiquée à l'acte ; d'où il suit que le moyen est dénué de fondement ; Et sur la demande formée par M. Mohand Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Mohand Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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