Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 24/01718 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6V
Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de rouen, décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/02815
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de la chambre de la proximité chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01718 opposant M. [N] [W], appelant, à la SA Crédit immobilier de France développement,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 14 Mai 2024,
Avons statué dans les termes suivants :
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, le 9 septembre 2024, le greffe a invité l'appelant à présenter ses observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel, en l'absence de justification de la remise au greffe de ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Force est de constater que les conclusions d'appelant n'ont pas été remises au greffe dans les délais impartis.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er janvier 2021,
Déclare caduque la déclaration d'appel,
Condamne M. [N] [W] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 5], le 21 Novembre 2024
La présidente chargée de la Mise en
Etat
Mariane ALVARADE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment