Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-11.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.279
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudie Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mlle Claudette X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbn, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1988) de l'avoir déboutée de son action en reprise du logement au bénéfice de sa fille et de son gendre, les époux B... de Préval, sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1°/ que la situation du bénéficiaire de la reprise s'apprécie à la date d'effet du congé ; qu'en se plaçant au jour de la délivrance du congé pour apprécier cette situation, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2°/ que la conformité des lieux repris aux besoins du bénéficiaire de la reprise ne constitue pas une condition de la reprise ; qu'en relevant que les lieux donnés à bail à Mlle Claudette X... sont moins adaptés aux besoins de la fille et du gendre de Mme Claudie Z... que les lieux qu'ils ont dû finalement prendre à bail, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que Mme Claudie Z... aurait pu révoquer la promesse de bail qu'elle avait consentie sur l'appartement dont elle est propriétaire et qui aurait été assorti aux besoins de sa fille et de son gendre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ que la cour d'appel, qui relève, d'une part, que le gendre de Mme Claudie Z... avait sollicité un emploi à Toulouse le 2 octobre 1981, qu'il avait eu un premier entretien avec son futur employeur à Toulouse le 2 novembre 1981, qu'il n'avait aucune certitude d'être embauché le 13 novembre 1981 et qu'il n'a acquis cette certitude que le 4 janvier suivant, et qui énonce, d'autre part, que, le 3 octobre 1981, Mme Claudie Z... n'ignorait
certainement pas que son gendre avait sollicité un emploi à Toulouse et qu'elle n'aurait pas dû, dès lors, souscrire une promesse de bail au profit de tiers, s'est contredite ; qu'elle a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au moment du congé délivré le 21 décembre 1981 pour prendre effet le 30 juin 1982, Mme Z... était en mesure de proposer à ses enfants deux appartements dans le même immeuble et que les époux B... de Préval, qui avaient loué, à compter du 1er mai 1982, un appartement comparable à l'un de ceux dont leur mère avait disposé le 5 mars 1982, jouissaient d'une habitation correspondant à leurs besoins normaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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