Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00972 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 29 Mars 2022
RG n° 21/00224
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° SIRET : 382 506 079
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIME :
Monsieur [T] [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Suivant offre de prêt émise le 4 février 2005 et acceptée le 15 février 2005, la Caisse d'épargne a consenti à M. [T] [K] un prêt immobilier d'un montant de 124.465 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 816,60 euros avec assurance, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,35%, cette somme étant destinée à financer l'acquisition de la résidence principale de l'emprunteur.
Ce prêt a été garantie à hauteur de 124.465 euros par la caution solidaire de la SA Société d'assurance des crédits des caisses d'épargne de France (SACCEF), aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
En raison de plusieurs incidents de paiement, la banque a adressé à M. [T] [K] le 9 juin 2016 une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme totale de 3.294,72 euros.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2016, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme et a mis M. [T] [K] en demeure de lui payer l'intégralité du montant restant dû, soit la somme de 75.700 euros.
Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à I'encontre de M. [T] [K] et désigné Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2016, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains de Me [S] pour la somme de 75.684,22 euros à titre échu, outre les intérêts moratoires, et à titre chirographaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2016, cette créance a été admise en son intégralité à la procédure collective de M. [K].
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de commerce d'Alençon a arrêté le plan de redressement de M. [T] [K] par voie de continuation indiquant l'accord de la Caisse d'épargne pour le rééchelonnement de la dette sur 9 ans au taux de 2,5% sans intérêt ni clause pénale et refus pour le maintien de l'assurance en raison de la déchéance du terne.
Le 4 mars 2019, la Caisse d'épargne a dénoncé à M. [T] [K] et à Me [S] en qualité de mandataire judiciaire le non respect des paiements des échéances de décembre 2018 à février 2019 et a appelé en garantie la CEGC à hauteur de 70.838,39 euros, cette dernière recevant quittance subrogative le 19 août 2019.
Par exploit d'huissier de justice en date du 5 mars 2021, la CEGC a assigné M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire d'Alençon pour le voir condamner sans écarter l'exécution provisoire à lui payer la somme de 70.838,39 euros outre intérêts légaux à comptant du 19 août 2019 assorties de l'anatocisme, outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la CEGC de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
- condamné la CEGC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CEGC à régler les dépens de l'instance et dit que la Me Lefevre bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 avril 2022 , la CEGC a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 juillet 2022, la CEGC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- condamner M. [T] [K] à payer à la CEGC la somme de 66.256,47 euros outre intérêts au taux légal courant du 11 octobre 2021, date du paiement effectué par la CEGC ;
- dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l'anatocisme annuel, par application de l'article 1154 ancien du code civil, dès lors que les intérêts échus seront dus depuis plus d'une année ;
- condamner M. [T] [K] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Florence Touchard, avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile;
- donner acte à la CEGC de ce qu'elle s'oppose à toute demande de délai de paiement;
- débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, M. [T] [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre très subsidiairement de suspendre l'exigibilité de la créance à l'exécution du plan.
Il demande en outre la condamation de la CEGC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Didier Lefevre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l'article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Le premier juge, pour rejeter la demande de la CEGC , a considéré que le recours de cette dernière était nécessairement subrogatoire , que la subrogation n'opérait que pour les droits du créancier principal contre le débiteur et qu'en conséquence la CEGC était tenue par le plan de redressement qui se poursuivait et ne pouvait à ce titre présenter une demande en paiement.
Cependant, comme le soutient justement l'appelante, la caution peut fonder son action récursoire soit sur ses rapports personnels avec le débiteur principal en application de l'article 2305 du code civil soit sur la subrogation en application de l'article 2306 et du droit commun de la subrogation légale. Elle a le choix entre ces deux fondements qui ne sont d'ailleurs pas exclusifs l'un de l'autre.
La CEGC indique expressément exercer son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil.
Il ne peut donc lui être opposé l'existence d'un plan de redressement en cours.
La créance de la CEGC n'étant pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [K], il ne peut y avoir à son encontre d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence personnelle du débiteur.
Dès lors, la CEGC bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur l'immeuble, qu'elle doit être en mesure d'exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence de sa créance et son exigibilité (Com., 13 septembre 2017, n°16-10.206).
Elle ne peut obtenir une condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent qui est interdite en application de l'article L622-21 du code de commerce.
La créance de la Caisse d'épargne a été admise au passif de M. [K] pour la somme de 75 684,22 euros.
La CEGC justifie d'une quittance subrogative du 19 août 2019 pour la somme de 70838,39 euros.
Le montant de la créance de la CEGC, justifié par le décompte communiqué, n'est pas contesté par le débiteur.
La CEGC établit ainsi l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance.
Il sera par conséquent constaté que le montant de la créance de cette dernière s'élève à la somme de 66 256,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
Aux termes de l'article L312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution et fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil applicable à la cause. (1re Civ., 20 avril 2022, n°20-23.617)
La CEGC sera déboutée de cette demande.
M. [K] demande que l'exigibilité de la créance soit suspendue à l'exécution du plan.
La caution exerçant son recours personnel et au vu de l'ancienneté de la dette, cette demande n'est pas fondée et sera rejetée.
Au vu de la solution apportée au litige, les dispositions du jugement relatives aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la créance de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à l'encontre de M. [T] [K] s'élève à la somme de 66 256,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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